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19/09/1996 | FRANCE | N°94LY01354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 19 septembre 1996, 94LY01354


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 août et 17 décembre 1994, présentés pour la Société Provençale d'Espaces Libres, dite SPEL, dont le siège social est ..., ZI Courtines Ouest à AVIGNON (84000), par la SCP de ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI, avocat ;
La SPEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à relever et garantir la commune d'Avignon de la totalité des sommes qu'elle est, et sera, condamnée à verser en réparation du préjudice

subi par M. X... ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidia...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 août et 17 décembre 1994, présentés pour la Société Provençale d'Espaces Libres, dite SPEL, dont le siège social est ..., ZI Courtines Ouest à AVIGNON (84000), par la SCP de ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI, avocat ;
La SPEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à relever et garantir la commune d'Avignon de la totalité des sommes qu'elle est, et sera, condamnée à verser en réparation du préjudice subi par M. X... ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité de la victime à hauteur de la moitié au moins des dommages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de Mme ERSTEIN, conseiller ;
- les observations de Me DELBREIL TRAMONI, avocat de la société provençale d'espaces libres, de Me SARDIN substituant Me DANA, avocat de la ville d'Avignon et de Me OURSON substituant Me BROT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché à commandes du 6 juin 1988, la commune d'Avignon a chargé la SPEL de l'aménagement d'espaces verts et de l'entretien de ces espaces pendant le délai de garantie du marché, soit un an après la date de réception des ouvrages ; que ces travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserves le 18 février 1991, avec effet au 20 février 1990 ; que, le 27 août 1989, M. X... a été victime d'un accident grave de la circulation en franchissant à motocyclette le rond-point de l'Amandier ; que cet accident a pour cause des flaques d'eau provenant du système d'arrosage installé sur le carrefour dont s'agit ; que, par jugement du 3 mai 1994, dont il est fait appel, le tribunal administratif de Marseille a admis la responsabilité entière de la commune dans la survenance du dommage et condamné la SPEL à relever et garantir la collectivité de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte de l'instruction que la requête de la SPEL ne contenait ni faits, ni moyens ; que ces indications, prescrites par les dispositions susvisées, n'ont été fournies que dans un mémoire enregistré le 19 décembre 1994, soit après l'expiration du délai d'appel ; que si l'article R.229 dudit code prévoit que le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ces prescriptions ne sauraient s'appliquer à la partie d'un jugement qui statue définitivement sur les conclusions de l'une des parties ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la commune d'Avignon était responsable de l'accident dont M. X... a été victime, a condamné la collectivité à verser à l'Etat une somme de 43 612,25 francs sur le fondement de cette responsabilité, a ordonné une expertise avant de se prononcer sur les droits de M. X... et a condamné la SPEL à garantir la commune de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi, le jugement n'est provisoire qu'au regard des droits de la victime et statue définitivement sur les conclusions présentées par l'Etat ; qu'il en résulte que la société requérante disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause pour faire appel de sa condamnation à garantir la commune des sommes dont cette dernière a été reconnue redevable envers l'Etat, sans que ce délai ne puisse être prorogé du fait de l'expertise ordonnée qui ne concerne, comme il vient d'être dit, que l'indemnité qui devra être allouée à M. X... ; que faute d'avoir été motivée dans ledit délai, la requête est donc irrecevable en tant qu'elle tend à la décharge de la condamnation prononcée par l'article 6 du jugement attaqué à garantir la commune de toutes les condamnations fixées à l'article 2 dudit jugement et doit, pour ce motif, être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que la commune a prononcé la réception sans réserves des travaux, alors qu'à cette date l'accident dont avait été victime M. X... était survenu plusieurs mois auparavant ; que la commune ne pouvait plus, dès lors, après cette réception, appeler la société en garantie sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné la SPEL à garantir la commune d'AVIGNON des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. X... et des autres parties auxquelles l'accident a causé un dommage, à l'exception de l'Etat ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise avant de fixer le montant du préjudice indemnisable au profit de la victime et des autres parties concernées, à l'exception de l'Etat ; qu'ainsi, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse tendant au remboursement des prestations consenties au profit de la victime sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la commune d'Avignon est la partie perdante ; que ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doivent, par suite, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 3 mai 1994, est annulé en tant qu'il a condamné la Société Provençale d'Espaces Libres à relever et garantir la commune d'Avignon de la totalité des sommes que cette dernière aurait à sa charge à la suite de l'accident dont M. X... a été victime à l'exception des indemnités allouées à l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le surplus de la demande de la commune dirigée contre la Société Provençale d'Espaces Libres et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01354
Date de la décision : 19/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-09-19;94ly01354 ?
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