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25/09/1996 | FRANCE | N°94LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 25 septembre 1996, 94LY00768


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SCI ELEM dont le siège social est ..., par Me DEVILLERS, avocat ;
La SCI ELEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SCI ELEM dont le siège social est ..., par Me DEVILLERS, avocat ;
La SCI ELEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me FAIVRE, substituant Me DEVILLERS, avocat de la SCI ELEM ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1972, la SA MARION a construit sur un terrain d'une superficie de 79 176 m2, sis ..., dont la SCI ELEM était propriétaire, un bâtiment à usage de bureaux ; que, par bail en date du 20 décembre 1973, la SCI ELEM a donné ledit terrain en location à la SA MARION, moyennant un loyer annuel de 90 000 francs, pour une durée de 9 ans s'achevant le 31 décembre 1982, reconductible par accord tacite avec une possibilité de résiliation tous les 3 ans ; que le contrat de location stipulait qu'en fin de bail, la SA MARION pourrait, soit enlever les constructions, soit les laisser à la SCI ELEM qui en contrepartie lui verserait "une indemnité égale au montant des constructions restant à amortir" ; que, le 1er juillet 1985, les deux sociétés ont conclu, moyennant un loyer annuel de 350 000 francs, un nouveau bail mentionnant les constructions édifiées par la SA MARION entre 1973 et 1985, mais non les bureaux construits par celle-ci en 1972 ; que, par acte notarié du 31 mai 1986, la SA MARION a cédé, avec effet au 1er juillet 1985, lesdites constructions, exception faite des bureaux édifiés en 1972, pour un prix de 2 271 190 francs hors taxe ; que, constatant que le bail conclu en 1985 ne comportait aucune stipulation en ce qui concerne lesdits bureaux et l'indemnité due à ce titre par la SA MARION, l'administration a estimé que le bâtiment à usage de bureaux était revenu gratuitement à la SCI ELEM et a réintégré la somme de 923 168 francs dans les bénéfices imposables de celle-ci ; que la SCI ELEM, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, conteste le complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné sur cette base au titre de l'année 1985, au motif que le fait générateur de l'imposition ne se situait pas cette année-là ;
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; que, pour l'application de cette règle dans le cas d'un immeuble construit sur un terrain appartenant à une société que celle-ci a donné à bail, cet immeuble doit, en principe, être réputé acquis à la date à laquelle la société obtient la disposition de l'immeuble ; que la valeur d'actif constituée par cet immeuble constitue, par suite, un bénéfice de l'exercice en cours à cette dernière date ;
Considérant que, si la SCI ELEM prétend avoir acquis l'immeuble en 1972, en se prévalant d'un bail verbal et de la présomption de propriété résultant de sa qualité de propriétaire du sol, elle n'établit, en tout état de cause, ni l'existence d'un tel bail verbal, ni qu'il aurait eu pour objet et pour effet de lui donner la disposition de la construction litigieuse dès cette dernière année, alors qu'elle ne l'a pas fait figurer à l'actif de son bilan ;

Considérant que le bail conclu le 20 décembre 1973 mentionne les bâtiments construits par l'occupant avec l'autorisation de la SCI ELEM, renouvelle cette autorisation et stipule que le preneur devra, en fin de bail, soit enlever les ouvrages, soit les abandonner contre indemnité ; qu'ainsi, il résulte clairement de la commune intention des parties que l'immeuble construit antérieurement à la conclusion du bail demeurait la propriété de l'occupant jusqu'au terme dudit bail ; que, par suite, la société ELEM invoque en vain les dispositions de l'article 555 du code civil relatives aux constructions sans autorisation sur sol d'autrui, qui sont sans application lorsque, comme en l'espèce, elles ont été effectuées avec l'accord du propriétaire du terrain et que le bail règle la destination desdites constructions ;
Considérant que le renouvellement tacite du bail souscrit en 1973, qui est intervenu en 1982, ne peut, en l'absence de modification des clauses contractuelles notamment quant à l'indemnité à verser à la SA MARION et au montant du loyer, être analysé comme un nouveau bail conférant à la SCI ELEM la disposition, en 1982, de la construction litigieuse ;
Considérant qu'en l'absence, d'une part, de mention de ce bien dans le bail conclu en 1985 et dans un acte relatif au transfert de propriété avant la signature de ce bail ou à la date de la prise d'effet de celui-ci, d'autre part, d'enlèvement du bien ou d'indemnisation au profit de la SA MARION, la SCI ELEM doit être regardée comme ayant obtenu la disposition du bâtiment au terme du bail conclu en 1973, conformément à ses stipulations, soit en 1985 ; que, par suite, l'administration était en droit d'estimer que le montant de la valeur vénale de l'immeuble correspondait à un accroissement de la valeur de l'actif immobilisé de la SCI ELEM qui devait être constaté à la clôture de l'exercice 1985, et, par voie de conséquence, de réintégrer ce montant, non contesté, dans les résultats de l'exercice ;
Considérant que, dès lors, la SCI ELEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI ELEM les sommes qu'elle réclame au titre de cet article ;
Article 1er : La requête de la SCI ELEM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00768
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 38, 209
Code civil 555
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-09-25;94ly00768 ?
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