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03/10/1996 | FRANCE | N°95LY01003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 octobre 1996, 95LY01003


Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés et annexés, la décision n° 143238 en date du 26 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat saisi par Mme G..., veuve A...
D..., M. A... QUANG E..., M. A... QUANG F..., Mme A... QUANG C... NGOC, Mme A... QUANG C...
Y... et M. A... QUANG TRINH d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt en date du 20 octobre 1992 rendu par la cour administrative d'appel de Paris, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le

s 3 février et 18 mars 1991, la requête sommaire et le mémoire compl...

Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés et annexés, la décision n° 143238 en date du 26 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat saisi par Mme G..., veuve A...
D..., M. A... QUANG E..., M. A... QUANG F..., Mme A... QUANG C... NGOC, Mme A... QUANG C...
Y... et M. A... QUANG TRINH d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt en date du 20 octobre 1992 rendu par la cour administrative d'appel de Paris, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 3 février et 18 mars 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris dont le siège est sigué ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
L'administration générale de l'assistance publique à Paris demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part aux héritiers de M. A... QUANG une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait de sa contamination le virus de l'immunodéficience humaine, d'autre part une somme de 12 090,93 francs à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en remboursement de ses débours ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les héritiers de M. A... QUANG et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et le décret n° 92-183 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la contamination de M. A... QUANG par le virus de l'immunodéficience humaine résulte d'une transfusion de sang effectuée au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier 1985 dans le service de cardiologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière et que le sang a été fourni par le centre de transfusion du même groupe hospitalier, lequel, comme ce dernier, n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par l'Assistance Publique, du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour déclarer l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris responsable de la contamination de M. A... QUANG, sur le fait que cette contamination révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que, par suite, l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement rendu le 6 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des conséquences de la contamination de M. A... QUANG par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Considérant qu'en accordant aux héritiers de M. A... QUANG, décédé le 8 février 1989 après avoir introduit une action devant le tribunal administratif de Paris, une indemnité de 500 000 francs comme ils l'avaient demandé ledit tribunal n'a pas fait une appréciation exagérée du préjudice subi par la victime ; que, conformément aux dispositions de l'article 47 IX de la loi du 31 décembre 1991 et du décret du 31 juillet 1992 modifié par le décret du 13 juillet 1993, il y a lieu de subroger l'Etat, fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles victimes de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, dans les droits de Mme G..., veuve A...
D...
F..., M. A... QUANG E..., M. A... QUANG F..., Mme A... QUANG C... NGOC, Mme A... QUANG C...
Y... et M. Z... QUANG TRINH à due concurrence des sommes que ledit fonds serait, le cas échéant, amené à verser à ces derniers ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administtratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris à payer la somme de 5 000 francs aux consorts A...
D... ;
Article 1er : La requête de l'Assistance Publique à Paris est rejetée.
Article 2 : Le Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles est subrogé dans les droits de Mme G..., veuve A...
D..., M. A... QUANG E..., M. A... QUANG C...
Y... et M. A... QUANG TRINH à due concurrence des sommes que ledit fonds serait, le cas échéant, amené à verser à ces derniers.
Article 3 : L'administration générale de l'Assistance Publique à Paris versera aux consorts B...
D... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01003
Date de la décision : 03/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION.


Références :

Décret 92-759 du 31 juillet 1992
Décret 93-906 du 13 juillet 1993
Loi 52-854 du 21 juillet 1952
Loi 61-846 du 02 août 1961
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-03;95ly01003 ?
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