La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1996 | FRANCE | N°94LY00439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 17 octobre 1996, 94LY00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994, présentée pour M. Claude X..., demeurant à BEAUCAIRE (30300), 15 cours Gambetta, par la SCP CLERGERIE-FERRI, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes portant contestations des ordonnances du 29 novembre 1991 par lesquelles le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires qui lui étaient dus à des sommes qu'il estime insuffisantes ;
2°) de taxer et liqu

ider lesdits frais et honoraires aux sommes de 43 995 francs et 76 476 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994, présentée pour M. Claude X..., demeurant à BEAUCAIRE (30300), 15 cours Gambetta, par la SCP CLERGERIE-FERRI, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes portant contestations des ordonnances du 29 novembre 1991 par lesquelles le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires qui lui étaient dus à des sommes qu'il estime insuffisantes ;
2°) de taxer et liquider lesdits frais et honoraires aux sommes de 43 995 francs et 76 476 francs toutes taxes comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :- le rapport de Mme ERSTEIN, conseiller ;
- les observations de Me COTTIN substituant Me NICOLET, avocat de M. Philippe Y... et de M. Emile Z... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours ... Le président de la juridiction ... fixe par ordonnance ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ..." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est borné, pour rejeter les deux recours présentés par M. X... contre deux ordonnances ayant liquidé ses frais et honoraires, à relever que l'auteur desdites ordonnances n'avait nullement sous-estimé la difficulté, l'importance, l'utilité et la nature du travail qu'impliquait la mission d'expertise en cause ; qu'en s'abstenant de rapprocher les règles définies par l'article R.168 susvisé des circonstances propres à l'espèce, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert s'est fondé sur l'observation des lieux, notamment du cheminement des eaux de ruissellement, pour déterminer la cause des dommages subis par M. Y... et Z... ; que la mission qui lui avait été confiée n'a pas nécessité ainsi l'application de connaissances techniques approfondies ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne révèle que les expertises se sont déroulées dans des conditions difficiles ; que, par suite, en fixant à 21 580,45 francs et à 33 235,29 francs le montant des honoraires de l'expert, le président du tribunal administratif de Marseille n'a pas procédé à une estimation insuffisante des prestations fournies, ni ignoré l'intervention d'un sapiteur ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00439
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-17;94ly00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award