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23/10/1996 | FRANCE | N°95LY00307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 octobre 1996, 95LY00307


Vu le recours, enregistré le 15 février 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la contrainte notifiée par voie de commandement signifié le 7 avril 1992 à M. X... pour avoir paiement de la somme de 389 725 francs à raison des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de solidarité qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1988 et 1989 ;> 2°) de rétablir M. X... dans son obligation de payer ces impositions ;
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Vu le recours, enregistré le 15 février 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la contrainte notifiée par voie de commandement signifié le 7 avril 1992 à M. X... pour avoir paiement de la somme de 389 725 francs à raison des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de solidarité qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de rétablir M. X... dans son obligation de payer ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la régularité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après qu'en octobre 1990, un premier commandement ait été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le trésorier principal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) a notifié le 7 avril 1992 un commandement à M. X... pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de solidarité, mises en recouvrement le 15 avril 1990, qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1988 et 1989 et qu'il n'avait pas acquittées ; que, dans sa demande au tribunal administratif, M. X... a fait valoir que le comptable du Trésor ne pouvait régulièrement engager des poursuites à son encontre sans lui avoir préalablement notifié la lettre de rappel prévu à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et que, par suite, l'action en recouvrement du Trésor était prescrite ; que cette contestation, qui reste sans incidence sur l'exigibilité des impositions mises en recouvrement, a pour seul et unique objet de démontrer l'irrégularité d'un acte de poursuites dont la validité serait affectée par l'omission d'une formalité préalable obligatoire, et ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions législatives susanalysées confient le jugement aux juridictions administratives ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation de M. X... en tant qu'elle est fondée sur le défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel ;

Considérant, en revanche, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la contestation de M. X... en tant qu'elle se fonde sur le défaut d'envoi des avis d'imposition ; que M. X... soutient qu'il n'a pas reçu d'avertissement à sa nouvelle adresse de Paris et produit une attestation du receveur de la Poste faisant apparaître que l'intéressé a effectué un "changement d'adresse définitif en date du 4 août 1989 valable un an" ; que le ministre de l'économie et des finances, lequel, contrairement à ce que soutient l'intimé, est recevable à le faire pour la première fois au stade de l'appel, fait valoir, sans être contesté, que le contribuable n'a pas informé l'administration de ses changements de domicile ; qu'il résulte de l'instruction que l'expédition des avis a été faite automatiquement par pli simple à l'adresse connue du service et que, à la différence du commandement expédié en octobre 1990, ces avis n'ont pas été renvoyés à l'expéditeur, alors que l'intéressé soutient qu'il avait fait suivre son courrier ; que ces circonstances sont suffisantes pour faire présumer que M. X... a reçu les avis dont s'agit ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et la contribution sociale de solidarité qui ont été réclamées à M. X... par les actes de poursuite litigieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie et des finances qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... en tant qu'elle est fondée sur le défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : M. X... est rétabli dans son obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et la contribution sociale de solidarité qui lui ont été réclamées par voie de commandement signifié le 7 avril 1992.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00307
Date de la décision : 23/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L255
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 46-2914 du 23 décembre 1946 art. 46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-23;95ly00307 ?
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