Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... à 74000 ANNECY ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l' ordonnance du 23 novembre 1994 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d' impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents à l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1985 ont fait l'objet d'une notification présentée à son domicile le 21 décembre 1988 et d'une mise en recouvrement en date du 30 septembre 1989 ; que, tant le délai général, que le délai spécial, dont disposait M. X... pour réclamer contre cette imposition, expiraient le 31 décembre 1991, quelle que soit la date à laquelle la notification a été effectivement retirée par son destinataire ; qu'il ressort de l'avis de réception postal de sa réclamation que celle-ci a été reçue par l'administration le 2 janvier 1992, postérieurement au délai susmentionné ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la date de présentation d'une réclamation au sens desdites dispositions ne s'entend pas de la date d'envoi par le contribuable ; qu'en l'espèce, la réclamation postée le 31 décembre 1992 ne peut, compte tenu des délais normaux d'acheminement, être regardée comme ayant été envoyée en temps utile pour parvenir avant l'expiration du délai ; que, s'agissant d'un impôt recouvré par les comptables du Trésor, le moyen tiré de ce que le point de départ du délai n'aurait pas commencé à courir faute de notification de l'avis de mise en recouvrement prévu par l'article L.256 du livre des procédures fiscales est inopérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas reçu l'avis d'imposition relatif à l'imposition contestée ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie ait fait partiellement droit à la réclamation du contribuable est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière ; qu'ainsi la réclamation de M. X... était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.