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12/11/1996 | FRANCE | N°96LY00421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 novembre 1996, 96LY00421


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société La Rade de Villefranche dont le siège est ..., par Me RAQUIN, avocat ;
La société la Rade de Villefranche demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déférés du préfet des Alpes Maritimes, annulé trois permis de construire, en date du 16 décembre 1994, qui lui ont été délivrés par le maire de Nice, en vue de l'extension de trois villas existantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba

nisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société La Rade de Villefranche dont le siège est ..., par Me RAQUIN, avocat ;
La société la Rade de Villefranche demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déférés du préfet des Alpes Maritimes, annulé trois permis de construire, en date du 16 décembre 1994, qui lui ont été délivrés par le maire de Nice, en vue de l'extension de trois villas existantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président- rapporteur ;
- les observation de Me RAQUIN, avocat de la société LA RADE DE VILLEFRANCHE ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "III-En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics." ;
Considérant que si, comme le soutient la société requérante, la circonstance que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 17 décembre 1987, intervenu dans une autre instance et de venu définitif, qualifié le secteur dans lequel sont projetés les travaux litigieux comme espace non urbanisé au sens des dispositions précitées, est sans influence sur la solution du présent litige, il est constant que les terrains d'assiette des projets d'extension de trois constructions existantes, autorisés par les arrêtés du maire de Nice en date du 16 décembre 1994 au profit de la société la Rade de Villefranche, sont situés à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres définie par les dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'intégre à une zone naturelle boisée de plusieurs hectares (pins d'Alep, maquis), située en pente tout le long du rivage et ne comportant que de très rares constructions ; que si deux groupes de constructions ont été édifiés au Nord et au Nord-ouest dudit terrain, celui-ci en est séparé par la route nationale 98 ; que, dès lors, alors même que les parcelles litigieuses sont desservies par les équipements publics et supportent trois constructions existantes, objet des permis de construire attaqués, elles ne peuvent être regardées comme situées dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Nice était légalement tenu de refuser les permis de construire sollicités ; que les moyens tirés de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 24 juin 1994 qualifie le secteur en cause comme urbanisé, que le règlement du plan d'occupation des sols a classé les parcelles concernées en zone NDa où sont autorisées les "extensions limitées" des constructions existantes, et que le préfet des Alpes Maritimes, chargé du contrôle de légalité, a donné un avis favorable à la modification du n d'occupation des sols prévoyant ce classement sont, par conséquent, inopérants ; qu'il suit de là, que la société la Rade de Villefranche n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les trois arrêtés du maire de Nice, en date du 16 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête de la société la Rade de Villefranche est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00421
Date de la décision : 12/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L146-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-12;96ly00421 ?
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