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19/11/1996 | FRANCE | N°96LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 novembre 1996, 96LY01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1996, sous le n° 96LY01478, présentée pour le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs, représenté par son président en exercice et qui a son siège ..., Les Abrets (38490), par Me A..., avocat ;
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mai 1996, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté, en date du 20 septembre 1995, par lequel son président a placé M. Z... en disponibilité p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1996, sous le n° 96LY01478, présentée pour le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs, représenté par son président en exercice et qui a son siège ..., Les Abrets (38490), par Me A..., avocat ;
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mai 1996, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté, en date du 20 septembre 1995, par lequel son président a placé M. Z... en disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 24 septembre 1993, et l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 NOVEMBRE 1996 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, substitué à Me A..., pour le syndicat intercommunal requérant, et de Me Y..., avocat, pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif pour statuer sur la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs du 20 septembre 1995 :
Considérant que le jugement, en date du 6 juillet 1995, confirmé sur ce point par un arrêt n 95LY01689 de ce jour, a annulé l'arrêté, en date du 26 mai 1993, par lequel le président du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs a accepté la démission de M. Z..., secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, à compter du 24 septembre 1993 ; que ce jugement comportait nécessairement l'obligation pour le président du syndicat de réintégrer M. Z... dans ses fonctions à compter du 24 septembre 1993, sauf à prendre ensuite à son égard telle mesure qu'il jugerait justifiée ; que, par suite, en contestant l'arrêté, en date du 20 septembre 1995, par lequel le président du syndicat l'a mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 septembre 1993, M. Z... a soulevé un litige distinct qui ne se rapportait pas à l'exécution du jugement du 6 juillet 1995 et dont il appartenait au tribunal administratif de connaître ; que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des motifs du jugement du 6 juillet 1995 dès lors que ce dernier a été rendu dans un litige différent dans son objet et dans sa cause ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que, comme le soutient le syndicat, le tribunal ait commis une erreur de fait en estimant que la décision litigieuse était motivée par une demande de M. Z... présentée le 9 mai 1993, cette erreur, touchant au fond de l'affaire, n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 1995 :
Considérant que, par lettre en date du 4 mai 1993, réitérée le 6 mai 1993, M. Z... a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de trois ans "à compter du 9 ou 16 août prochain" ; que si le président du syndicat, qui n'avait pris aucune décision sur cette demande le 26 mai 1993, a pu valablement regarder celle-ci comme devenue sans objet du fait de l'acceptation de la démission de M. Z... en sa qualité de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, il s'est trouvé, par l'effet de l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993, ressaisi de ladite demande dès lors que M. Z... ne l'avait pas retirée ; que le 20 septembre 1995, il ne pouvait toutefois, compte tenu des circonstances de fait existant à cette date, se prononcer sur celle-ci sans s'assurer auprès de l'intéressé de son maintien ; que, dès lors, en se fondant, pour prendre l'arrêté litigieux, sur la demande de M. Z... du 4 mai 1993, à supposer établie l'erreur quant à la date de la demande que comporterait l'arrêté, le président du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs a commis une erreur de fait ; que ledit arrêté est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs à verser à M. Z... la somme de 2 500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et environs est condamné à verser à M. Z... la somme de deux mille cinq cent francs (2 500 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01478
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAFOND
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-19;96ly01478 ?
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