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05/02/1997 | FRANCE | N°94LY00427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 05 février 1997, 94LY00427


Vu l'arrêt en date du 25 octobre 1995 par lequel statuant sur la requête présentée pour la société MONTLAUR SAKAKINI dont le siège social est ..., par Me X..., avocat, tendant à l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1984 et 1985, la cour a prononcé la décharge partielle de ces impositions et a ordonné un supplément d'instruction à l'effet, pour le ministre de l'

conomie, des finances et du plan, de préciser pour chaque exercice ......

Vu l'arrêt en date du 25 octobre 1995 par lequel statuant sur la requête présentée pour la société MONTLAUR SAKAKINI dont le siège social est ..., par Me X..., avocat, tendant à l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1984 et 1985, la cour a prononcé la décharge partielle de ces impositions et a ordonné un supplément d'instruction à l'effet, pour le ministre de l'économie, des finances et du plan, de préciser pour chaque exercice ..., 1984 et 1985, le taux d'intérêt que la société aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le solde moyen des avances était supérieur à 500 000 francs sauf pour l'exercice clos en 1982 de la société SATAIX et que les taux moyens pratiqués sur le marché interbancaire sur une période de 12 mois correspondaient à ceux qu'a retenus le service ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 1996, présenté pour la société MONTLAUR SAKAKINI ; la société conclut à ce que le taux d'intérêt retenu soit de 4,5 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 ;
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes mises par la société MONTLAUR SAKAKINI à la disposition des sociétés MONTLAUR 1000 et SATAIX, au cours des années en litige, pour des montants moyens compris entre un maximum de 1 273 186 francs et un minimum de 456 353 francs pour la première, et entre un maximum de 1 070 231 francs et un minimum de 152 442 francs pour la seconde, n'ont fait l'objet d'aucun contrat écrit, que leur montant a constamment varié et qu'elles étaient remboursables à tout moment ; qu'elles constituaient ainsi des avances à vue ;
Considérant que, pour justifier les taux d'intérêts de 12,5%, 12,5 %, 11, 79% et 10, 63 % qu'a retenus le service, respectivement pour les exercices ..., 1984 et 1985 sur les avances restant en litige que la société MONTLAUR, le ministre de l'économie et des finances fait état des taux auxquels auraient été rémunérés, pendant les années d'imposition, par certains établissements financiers, les dépôts sur douze mois d'un montant de plus de 500 000 francs et les dépôts sur trois mois d'un montant de 100 000 francs, ainsi que les taux moyens qui étaient pratiqués sur le marché interbancaire ; qu'aucun de ces placements n'est directement comparable par sa nature et sa durée aux avances consenties par la société MONTLAUR SAKAKINI ; que, ce faisant, le ministre n'apporte pas la preuve du bien-fondé d'un taux d'intérêt supérieur à celui de 4,5 % admis par la société MONTLAUR SAKAKINI ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société MONTLAUR SAKAKINI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté en totalité sa demande;
Article 1er : Pour la détermination des bases des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société MONTLAUR SAKAKINI au titre des années 1982 à 1986, le taux d'intérêt applicable aux avances consenties par la société MONTLAUR SAKAKINI aux sociétés MONTLAUR 1000 et SATAIX est ramené à 4,5%.
Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des impositions restant à la charge de la société MONTLAUR SAKAKINI et celui résultant de l' article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00427
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-02-05;94ly00427 ?
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