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12/03/1997 | FRANCE | N°95LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 12 mars 1997, 95LY00645


Vu le recours, enregistré le 14 avril 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de rétablir M. X... à l' impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, à concurrence respectivement de 140443 F et 51657 F ;
2°) de réformer le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu le recours, enregistré le 14 avril 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de rétablir M. X... à l' impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, à concurrence respectivement de 140443 F et 51657 F ;
2°) de réformer le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1997 ;
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... avait opté pour l'application du prélèvement libératoire de 50% sur les profits de construction réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 ; que sa quote-part de profit dans la SCI LES PORTES DU SOLEIL, dont il était associé, s'est élevée à 132 406 francs au titre de 1982 et à 81 374 francs au titre de 1983 ; que cette société avait acquitté pour le compte de l'intéressé les sommes de 66 203 francs en 1982 et de 41 500 francs en 1983 ; que la quote-part de pertes subies par l'intéressé dans la SCI DE LACHAUD, dont il était également associé, s'est montée à 289 759 francs en 1982 et 135 521 francs en 1983 ; que ces pertes ont été imputées par l'intéressé sur son revenu global ; que l'administration a remis en cause cette imputation et assigné à M. X... des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 ; que, par jugement, en date du 29 novembre 1994, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir estimé que M. X... était en droit d'imputer les déficits correspondant à la différence entre le montant de sa quote-part dans les pertes de la SCI DE LACHAUD et celui de sa quote-part dans les bénéfices de la SCI LES PORTES DU SOLEIL, prononcé, d'une part, en son article 1er la décharge, et non la réduction, des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X..., d'autre part, en son article 2, motif pris que le prélèvement libératoire n'avait pu être imputé sur les compléments d' impôt sur le revenu, le remboursement des prélèvements sur les profits de construction acquittés par cette dernière société ; que ce jugement est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances acquiesçant au jugement en ce qui concerne la restitution dudit prélèvement et limitant ses conclusions au rétablissement des compléments d'impôt sur le revenu, l'article 1er du jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle tend à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies alors en vigueur du code général des impôts : "I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile. II ... Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué. III. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies ... L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement." ; qu'aux termesde l' article 235 sexies alors en vigueur du même code : "Pour l'application des articles 235 quater-I ter-3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter" ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées des articles 235 quinquies et 235 sexies du code général des impôts que le législateur ait entendu modifier le régime d'imposition des associés tel qu'il découle des dispositions combinées des article 156 et 239 ter du code et faire échec, en particulier, au droit dont dispose le contribuable, même s'il a opté pour le prélèvement libératoire sur les profits de construction, d'imputer des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu net annuel dont il a eu la disposition au cours de l'année concernée ;
Considérant que M. X... est en droit, en vertu des dispositions susrappelées, d'imputer sur son revenu global des années 1982 et 1983 les déficits correspondant aux montants de sa quote-part dans les pertes de la SCI DE LACHAUD, sous déduction, dès lors que le prélèvement a été restitué au contribuable, des profits tirés de la SCI LES PORTES DU SOLEIL ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que le déficit de l'année 1982 aurait été partiellement imputé sur le bénéfice réalisé en 1987, est sans incidence sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; que, dès lors, M. X... est seulement fondé à demander la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 29 novembre 1994, est annulé.
Article 2 : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 seront établies en tenant compte d'un déficit respectivement de cent cinquante-sept mille trois cent cinquante-trois francs (157 353 francs) et cinquante-quatre mille cent quarante-sept francs (54 147 francs).
Article 3 :Les compléments d'impôt sur le revenu, calculés conformément aux bases définies à l'article 1er, sont remis à la charge de M. X....
Article 4 : Le surplus de la demande de M. X... en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00645
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 235 sexies, 235 quinquies, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-03-12;95ly00645 ?
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