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08/04/1997 | FRANCE | N°94LY00093;94LY00159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 avril 1997, 94LY00093 et 94LY00159


I) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 17 janvier 1994 au greffe de la cour, sous le n 94LY00093, présentés pour la société C.D.P.L. dont le siège est centre commercial "HYPER U", avenue des Jardins à PERTUIS (84120), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. de ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI, Avocat ;
La société C.D.P.L. demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire modifica

tif qui lui a été accordé le 3 octobre 1988 par le maire de PERTUIS ;
2 )...

I) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 17 janvier 1994 au greffe de la cour, sous le n 94LY00093, présentés pour la société C.D.P.L. dont le siège est centre commercial "HYPER U", avenue des Jardins à PERTUIS (84120), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. de ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI, Avocat ;
La société C.D.P.L. demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 3 octobre 1988 par le maire de PERTUIS ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

II) Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au greffe de la cour sous le n 94LY00159, présentée par la commune de PERTUIS, représentée par son maire en exercice ;
La commune de PERTUIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 ;
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de M. Y... et de Me SEMIDEI, avocat de la société C.D.P.L ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de PERTUIS et de la société C.D.P.L. sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par lettre en date du 6 octobre 1993, le greffier en chef du tribunal administratif a invité la commune de PERTUIS à produire les dossiers des permis de construire modificatifs délivrés les 3 octobre et 29 novembre 1988 pour l'extension d'un hypermarché exploité par la société C.D.P.L. ; que les parties n'ont pas été avisées par le tribunal des différentes productions versées au dossier le 18 octobre 1993 à la suite de cette demande, alors que certaines de ces productions ont eu une influence déterminante sur la solution retenue par les premiers juges ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué, en date du 19 novembre 1993, est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... et par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Sur le désistement de M. et Mme X... :
Considérant que M. et Mme X..., qui ont déclaré ne plus être concernés par cette affaire, doivent être regardés comme s'étant désistés purement et simplement de leur demande ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
- Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif, prescrive des mesures propres à mettre fin aux nuisances entraînées par le projet litigieux :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher les litiges qui s'élèvent entre des particuliers et que les moyens tirés de l'existence de troubles de voisinage sont sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que les conclusions précitées doivent, dès lors, être rejetées ;
- Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 3 octobre 1988 :
- En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Considérant en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des termes de la demande de M. et Mme Y..., que celle-ci doit être regardée comme tendant à l'annulation du permis de construire précité du 3 octobre 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande n'indiquait pas l'acte contesté manque en fait ;
Considérant en deuxième lieu, que la demande initiale présentée devant le tribunal administratif, qui contenait l'exposé des faits et moyens, était suffisamment motivée au sens de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors même qu'elle comportait exclusivement des moyens inopérants ;

Considérant enfin, que les moyens de la demande initiale présentée devant le tribunal administratif, et tirés de ce que le permis de construire attaqué porterait atteinte aux droits des riverains et générerait des troubles divers de voisinage, constituent, nonobstant leur caractère inopérant, des moyens relevant de la légalité interne du permis critiqué ; que le moyen présenté ultérieurement, et tiré de la violation du réglement du plan d'occupation des sols relève de la même cause juridique ; que dès lors, la société C.D.P.L n'est pas fondée à soutenir que ce dernier moyen a été présenté tardivement ;
- En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de PERTUIS : "Lorsque les constructions ne joignent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 4 mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés au permis de construire attaqué, en date du 3 octobre 1988, que le mur de la façade ouest du bâtiment autorisé est situé à 2,50 mètres de la limite séparant le terrain d'assiette de ce bâtiment, de la propriété de M. et Mme Y... ; que la partie de terrain comprise entre le mur de clôture situé sur la limite séparative et cette façade ouest du bâtiment, doit être occupée, au niveau du rez-de-chaussée situé en contrebas du terrain voisin, par un espace à usage de galerie technique longeant cette façade du bâtiment sur toute sa longueur, et au niveau du premier étage, pour partie, par une passerelle métallique extérieure accolée au bâtiment et pour une autre partie, par un passage piétonnier réalisé sur le prolongement de la toiture-terrasse, ces deux aménagements étant destinés à l'accès du personnel de l'établissement à son lieu de travail ; que, dans ces circonstances, la construction autorisée ne peut être regardée comme joignant la limite parcellaire au sens des dispositions précitées de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme Y... sont ainsi fondés à soutenir que tous les points de cette construction ne sont pas situés en dehors de la marge de recul imposée par cet article, et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce permis de construire ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 novembre 1993, est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande en tant qu'elle est présentée par M. et Mme X....
Article 3 : L'arrêté, en date du 3 octobre 1988, par lequel le maire de PERTUIS a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un hypermarché exploité par la société CDPL, est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions des requêtes de la société CDPL et de la commune de PERTUIS, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00093;94LY00159
Date de la décision : 08/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-08;94ly00093 ?
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