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08/04/1997 | FRANCE | N°94LY00151;94LY00226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 avril 1997, 94LY00151 et 94LY00226


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 janvier 1994 sous le n° 94LY00151, présentée pour la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (S.S.D.) dont le siège est ... (Alpes Maritimes) représentée par son gérant en exercice par Me J.P. Courtignon, avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes maritimes, annulé l'arrêté du maire de A...
X... MARTIN du 27 octobre 1992 lui délivrant un permis de construi

re pour l'édification d'un ensemble immobilier dans la Z.A.C. de Saint Rom...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 janvier 1994 sous le n° 94LY00151, présentée pour la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (S.S.D.) dont le siège est ... (Alpes Maritimes) représentée par son gérant en exercice par Me J.P. Courtignon, avocat ; la société demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes maritimes, annulé l'arrêté du maire de A...
X... MARTIN du 27 octobre 1992 lui délivrant un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier dans la Z.A.C. de Saint Roman ;
- rejette le déféré présenté par le préfet des Alpes Maritimes présenté devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu, 2°), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 février 1994 sous le n° 94LY00226, présentée pour la commune de A...
X... MARTIN représentée par son maire en exercice par Me Y... avocat ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes Maritimes, annulé l'arrêté du maire de A...
X... MARTIN du 27 octobre 1992 portant délivrance d'un permis de construire à la S.S.D. ;
- rejette le déféré présenté par le préfet des Alpes Maritimes présenté devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me COURTIGNON, avocat de la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT, de Me GRANJEAN, avocat de la commune de A...
X... MARTIN, de Mme Z..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes et de Me MSELLATI, avocat de l'association A.S.P.O.N.A. ;
- et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (S.S.D.) et la commune de A...
X... MARTIN sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Nice ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un arrêté en date du 27 octobre 1992 le maire de Roquebrune X... Martin a délivré à la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (S.S.D.) un permis de construire en vue de réaliser le programme immobilier prévu dans la zone d'aménagement concerté de Saint Roman ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué du 16 décembre 1993, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif, invoqué par voie d'exception par l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune Cap Martin-Menton et environs (A.S.P.O.N.A.), tiré de ce que les auteurs du plan d'occupation des sols de Roquebrune X... Martin avaient méconnu les dispositions de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme en classant le secteur de Saint Roman au sein des zones UB et UCb, pour annuler par voie de conséquence l'arrêté du 27 octobre 1992 ;
Considérant que les premiers juges, qui ont examiné la régularité de l'habilitation donnée au représentant de l'A.S.P.O.N.A. pour intervenir à l'appui du recours formé par le préfet des Alpes-Maritimes contre ledit permis, n'avaient pas à rechercher, comme le lui demandaient les défendeurs, si la tenue des assemblées générales et la désignation des organes statutaires traduisaient un fonctionnement régulier de cette association ; que, par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que le préfet avait contesté dans le délai de recours contentieux la légalité interne de l'arrêté du 27 octobre 1992 ; qu'ainsi l'A.S.P.O.N.A., contrairement à ce que soutiennent les requérantes, pouvait soulever à tout moment de la procédure, en sa qualité d'intervenante, l'exception d'illégalité du P.O.S. laquelle, se rattachant à cette même cause juridique, ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable ; que la commune de A...
X... MARTIN ne peut davantage soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue, au motif que le mémoire du préfet n'invoquait pas ce moyen, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que le mémoire de l'A.S.P.O.N.A. soulevant cette exception d'illégalité lui avait été communiqué en temps utile ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 octobre 1992 :
- Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre I sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux et de toutes constructions ; qu'aux termes de l'article L.146-4-II dudit chapitre, "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier, autorisé par l'arrêté du maire de Roquebrune X... Martin du 27 octobre 1992, est situé à une distance variant entre 280 m. et 430 m. environ du littoral méditerranéen ; que ce terrain, bien qu'il soit séparé du rivage par une zone urbanisée dont seule une partie en direction du sud-ouest relève du territoire monégasque, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le secteur de la commune où doit être réalisé ce projet de construction est en majeure partie séparé des territoires très urbanisés de la commune de Beausoleil et de la principauté de Monaco par le vallon escarpé de Saint-Roman, resté à l'état naturel, et dont le versant oriental est englobé dans l'opération ; que ce vallon se prolonge en direction du nord-ouest par une petite zone boisée, franchie en tunnel par la R.N.7 dite Corniche moyenne, qui rejoint les espaces naturels protégés par les documents d'urbanisme ; que si le terrain d'assiette jouxte directement, au nord des terrains supportant déjà quelques ensembles résidentiels qui se sont édifiés de part et d'autre de la voie publique dénommée "Ancienne Voie Romaine" et au sud-est le quartier urbanisé de Saint-Roman, il n'en demeure pas moins que l'essentiel du secteur concerné au sein duquel doit être édifié cet ensemble immobilier, se présente sous la forme de terrasses difficilement accessibles en raison de la pente des terrains et de la présence du vallon à l'ouest ; que ces terrasses, envahies par une végétation désordonnée depuis l'abandon de leur ancienne exploitation agricole, ne comportent, à l'exception de quelques "cabanons" dispersés, que trois ou quatre villas d'habitation édifiées en limite du secteur à proximité des voies et réseaux publics ; que dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la localisation des constructions déjà implantées ainsi qu'à l'absence d'équipements publics au sein dudit secteur, ce dernier ne constitue pas un espace urbanisé et l'opération de construction projetée doit être regardée comme ayant pour effet de réaliser une extension de l'urbanisation sur cette partie du territoire de la commune de Roquebrune X... Martin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'opération de construction entrait dans le champ d'application de la règle fixée par les dispositions précitées du II de l'article L.146-4, relative au caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, et à laquelle les documents d'urbanisme ne peuvent déroger ;
- Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire respectait les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis de construire délivré le 27 octobre 1992 autorise l'édification d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel de 103 chambres et neuf bâtiments à usage d'habitation collective de 293 logements dont certains bâtiments ont un linéaire de façade parallèle au rivage supérieur à 150 mètres ; que cet ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette proche de 27 000 m2 ; qu'ainsi, en raison des caractéristiques de cette opération de construction, et notamment de sa densité élevée qui nécessitera d'importants travaux de terrassement compte tenu de la configuration des lieux susdécrite, l'extension de l'urbanisation qu'elle réalise ne peut être regardée comme présentant un caractère limité au sens des dispositions précitées du II de l'article L.146-4 ; que dès lors, quel qu'ait pu être le classement du terrain par les documents d'urbanisme opposables aux tiers, le maire de Roquebrune X... Martin était légalement tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la S.D.D. ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 27 octobre 1992 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et l'A.S.P.O.N.A., qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.S.D. et à la commune de A...
X... MARTIN les sommes qu'elles demandent au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la S.S.D. et la commune de A...
X... MARTIN à verser à l'A.S.P.O.N.A. la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT et par la commune de A...
X... MARTIN sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune Cap Martin-Menton et ses environs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00151;94LY00226
Date de la décision : 08/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.


Références :

Code de l'urbanisme L146-2, L146-4, L146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. FONTBONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-08;94ly00151 ?
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