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08/04/1997 | FRANCE | N°94LY00450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 avril 1997, 94LY00450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1994, présentée pour M. Pascal GALLO demeurant "Le David" à Bilieu (38850) Charavines, par Me X..., avocat ;
il demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1993 par lequel le maire de Bilieu a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ;
2 ) annule l'arrêté du maire de Bilieu en date du 5 août 1993 portant délivrance d'un permis

de construire à M. et Mme Y... ;
3 ) condamne la commune de Bilieu à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1994, présentée pour M. Pascal GALLO demeurant "Le David" à Bilieu (38850) Charavines, par Me X..., avocat ;
il demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1993 par lequel le maire de Bilieu a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ;
2 ) annule l'arrêté du maire de Bilieu en date du 5 août 1993 portant délivrance d'un permis de construire à M. et Mme Y... ;
3 ) condamne la commune de Bilieu à lui verser la somme de 11 860 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me Mouronvalle avocat de M. GALLO ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit ...le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France ..." ;
Considérant qu'il est constant que le projet de construction de M. et Mme Y... est affecté par la servitude d'utilité publique résultant de l'insertion du terrain d'assiette au sein d'un espace inscrit à l'inventaire des sites pittoresques de l'Isère en application de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 5 août 1993, lequel vise cette loi, a été délivré après que l'architecte des bâtiments de France ait émis, le 28 juillet 1993, un avis assorti d'une proposition de prescriptions ; que si l'imprimé utilisé vise l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, relatif aux édifices protégés au titre de la législation des monuments historiques, il résulte des termes mêmes de l'avis, alors que le terrain n'est concerné par aucun édifice classé ou inscrit, que ce chef de service a en réalité procédé à l'examen du dossier au titre du site inscrit, seule servitude qu'il a identifiée ; que, par suite, le visa de l'article R.421-38-4 constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
- Sur le moyen tiré de la violation directe des articles L.145-3-III et L.145-5 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme relatif aux principes d'aménagement et de protection en zone de montagne : "I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées ... II - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ... imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ..." ; qu'aux termes de l'article L.145-5 du même code : "Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements ...Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ... dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables en l'espèce, que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ont la faculté, dans le respect des conditions énoncées, d'adapter le principe de continuité fixé par le III de l'article L.145-3 ainsi que la règle d'interdiction des constructions dans la bande des trois cents mètres résultant de l'article L.145-5 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction à usage d'habitation projetée, laquelle est incluse dans la bande des 300 mètres décomptée à partir des rives naturelles du lac de Paladru, a été autorisée à la faveur du classement du terrain d'assiette dans la zone UB délimitée par le plan d'occupation des sols de Bilieu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué violerait directement les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
-Sur les exceptions d'illégalité du P.O.S. approuvé de Bilieu à la faveur duquel le permis a été délivré :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que ledit P.O.S. ne comporterait pas en annexe, conformément aux dispositions de l'article R.126-1 du code de l'urbanisme, la servitude d'utilité publique résultant de l'inscription à l'inventaire des sites pittoresques de l'Isère de certains espaces du territoire communal, dont le secteur "Le David" au sein duquel doit être implantée la construction, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du P.O.S. de Bilieu fait un exposé suffisant de l'état initial de l'environnement et prend en compte le souci de sa préservation conformément aux dispositions du 2 de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; qu'il justifie également de la compatibilité des dispositions du plan avec celles de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne laquelle a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme conformément au 4 de ce même article ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la zone UB du P.O.S. de Bilieu délimite, en continuité d'un ensemble d'habitations constituant le hameau "Le David", un espace constructible desservi par les voies et réseaux publics d'électricité et d'eau potable ; que cet espace se prolonge jusqu'au lieu-dit "Le Grand Pré" où sont également regroupées des constructions ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la création de cette zone méconnaîtrait les dispositions précitées du III de l'article L.145-3 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, eu égard à la superficie de terrain prévue pour l'extension des groupements de constructions existants ainsi qu'à la densité constructible résultant du coefficient d'occupation des sols fixé pour la zone UB et alors que des constructions sont déjà implantées sur ces terrains, que cette extension ne présenterait pas un caractère mesuré au sens des dispositions précitées de l'article L.145-5 ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du P.O.S. auraient commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, en classant le terrain de M. et Mme Y... au sein de cette zone UB ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité invoquées par M. GALLO à l'encontre du P.O.S. approuvé de Bilieu, à la faveur duquel le permis de construire a été délivré, ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GALLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1993 par lequel le maire de Bilieu a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bilieu, qui n'est pas une partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à M. GALLO la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Bilieu à l'encontre de M. GALLO ;
Article 1er : La requête présentée par M. GALLO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bilieu au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00450
Date de la décision : 08/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-5, R421-38-4, L145-3, L145-5, R126-1, R123-17, L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 02 mai 1930
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-08;94ly00450 ?
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