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08/04/1997 | FRANCE | N°96LY02094;96LY02185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 avril 1997, 96LY02094 et 96LY02185


I/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le N 96LY02094, présentée pour la commune de MARGENCEL, représentée par son maire en exercice, par la SCP VOUTAY-VULLIET, avocat ;
La commune de MARGENCEL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, annulé l'autorisation de lotir accordée le 28 octobre 1995 à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner l'E

tat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du cod...

I/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le N 96LY02094, présentée pour la commune de MARGENCEL, représentée par son maire en exercice, par la SCP VOUTAY-VULLIET, avocat ;
La commune de MARGENCEL demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, annulé l'autorisation de lotir accordée le 28 octobre 1995 à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II/ Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1996 au greffe de la cour, sous le N 96LY02185, présentée pour M. et Mme X..., demeurant les cinq chemins à MARGENCEL (74200), par la S.C.P. ALBERT et CRIFO, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement précité, en date du 4 juillet 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. et Mme X... exposent les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n 96LY02094 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 1996, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, il conclut aux mêmes fins que dans la requête 96LY02094 par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 1997, présenté pour M. et Mme X... ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 1997, présenté par le préfet de la Haute-Savoie ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 :
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me ALBERT, avocat de M. Et Mme Lucien X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de MARGENCEL d'une part, et de M. et Mme X..., d'autre part, sont dirigées contre un même jugement et sont relatives à la légalité d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête de la commune de MARGENCEL :
Considérant que les formalités de notification d'un déféré ou d'un recours administratif ou contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, prescrites par l'article L.600-3 du même code, ne s'imposent pas à l'auteur de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la requête du maire de la commune de MARGENCEL, auteur de l'autorisation de lotir attaquée, ne serait pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme X... ont soutenu que le secrétaire général de la préfecture de la Haute Savoie, qui a signé le déféré préfectoral, ne justifiait pas d'une délégation régulière donnée à cet effet ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 4 juillet 1996, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande du préfet de la Haute-Savoie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 9 janvier 1995, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 janvier 1995, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie disposait d'une délégation à l'effet de signer le déféré enregistré le 15 avril 1996 au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'une délégation régulière à cette autorité manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de l'arrêté, en date du 28 octobre 1995, par lequel le maire de MARGENCEL a délivré à M. et Mme X... une autorisation de lotir au lieu-dit "PEYLEVET", inclus au règlement du plan d'occupation des sols alors applicable, en zone Nab ; que le préfet soutient que ladite zone méconnaît, notamment, les dispositions de l'article 146-4-I et II du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., ce moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision attaquée, qui constitue un moyen de légalité interne, pouvait être invoqué, à l'occasion de la délivrance de l'arrêté contesté, dans un mémoire complémentaire, dès lors qu'avait été soulevé , dans les délais du recours contentieux, un autre moyen relevant de la même cause juridique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme issu de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 :"I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ;
Considérant, d'une part, que la zone NAb instituée par le plan d'occupation des sols applicable à la date de l'autorisation de lotir critiquée, d'une surface de 7,5 hectares, et dans le périmètre de laquelle se trouve le projet de lotissement litigieux, recouvre un espace situé à moins de 1 000 mètres du rivage du lac Léman et inclus dans une "unité paysagère" qui s'étend depuis la route nationale 5 au sud jusqu'au lac au Nord, qui est limitée à l'Est par le chemin départemental n 33, à l'Ouest, par la rivière le Redon, et dont le mode d'occupation est lié aux activités touristiques du lac ; que cet espace, bien qu'il ne dispose d'aucune vue directe sur le rivage du lac et en soit séparé par une zone urbanisée, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; que le classement de cet espace en zone NAb, ouverte à l'urbanisation avec les règles de la zone UB une fois réalisés les équipements publics nécessaires, constituait une extension de l'urbanisation qui, eu égard à l'étendue de cette zone, ne pouvait être regardée comme limitée ; que , dès lors, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à exciper de l'illégalité entachant ces dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de MARGENCEL ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement de 4 lots autorisé par l'arrêté contesté, puisse être regardé comme constituant une extension d'urbanisation en hameau nouveau intégré à l'environnement, et que le terrain d'assiette de ce projet n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'ainsi, le préfet est également fondé à soutenir que l'autorisation de lotir méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-I précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de MARGENCEL en date du 18 janvier 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à la commune requérante et à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 1996 et l'arrêté, en date du 28 octobre 1995, par lequel le maire de MARGENCEL a délivré à M. et Mme X... une autorisation de lotir, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de MARGENCEL et de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02094;96LY02185
Date de la décision : 08/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-08;96ly02094 ?
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