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09/06/1997 | FRANCE | N°94LY01544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 juin 1997, 94LY01544


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la SARL LOU GARAGAI dont le siège social est Quartier des Savoyards, Saint Marc Jaumegarde à AIX-EN-PROVENCE (13100) ;
La SARL LOU GARAGAI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieus

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la SARL LOU GARAGAI dont le siège social est Quartier des Savoyards, Saint Marc Jaumegarde à AIX-EN-PROVENCE (13100) ;
La SARL LOU GARAGAI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour l'audience ;
Après avoir entendu au cours l'audience publique du 28 mai 1997 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. X..., gérant de la SARL LOU GARAGAI ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions en date des 8 août 1995 et 19 juin 1996, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé un dégrèvement, à concurrence de 772 francs et 11 145 francs, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL LOU GARAGAI a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la requête relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement, en date du 7 mars 1991, notifié à la SARL LOU GARAGAI pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mentionne le montant des sommes réclamées et renvoie à la notification de redressements du 19 avril 1988, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 10 juin 1988, pour ce qui concerne les éléments de leur calcul ; que, toutefois, les modalités de détermination des redressements exposées dans ces documents, différentes de celles retenues en définitive, ne permettaient pas à la SARL LOU GARAGAI de connaître les éléments sur lesquels étaient fondés les rappels d'impôt notifiés ; que, si le ministre de l'économie et des finances invoque la notification, effectuée le 8 janvier 1991, de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ressort de l'examen du document produit au dossier que cet organisme a fixé les principes d'une nouvelle reconstitution du chiffre d'affaires sans fournir le détail du calcul des nouvelles bases d'imposition et que seul le chiffre d'affaires total des années 1985 et 1986 retenu par le service a été précisé à la société ; que la circonstance que l'imposition mise en recouvrement ait été inférieure aux montants figurant dans la notification de redressements n'exonérait pas le service de l'obligation, qui lui incombait, après l'intervention de la commission, d'indiquer au contribuable les éléments de calcul mentionnés par les dispositions de l'article R.256-1 précité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SARL LOU GARAGAI est fondée à soutenir, ainsi qu'elle le fait pour la première fois en appel, qu'elle n'a pas eu connaissance des éléments de calcul des droits et pénalités notifiés et à obtenir la décharge des sommes restant en litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SARL LOU GARAGAI la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence des sommes de sept cent soixante-douze francs (772 francs) et de onze mille cent quarante-cinq francs (11 145 francs), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL LOU GARAGAI a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 23 juin 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la requête de la SARL LOU GARAGAI.
Article 3 : Il est accordé décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL LOU GARAGAI a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 à concurrence de la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent soixante-dix-neuf (495 579 francs).
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) paiera à la SARL LOU GARAGAI la somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01544
Date de la décision : 09/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-09;94ly01544 ?
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