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17/06/1997 | FRANCE | N°96LY00708;96LY00865;96LY01369;96LY01630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 juin 1997, 96LY00708, 96LY00865, 96LY01369 et 96LY01630


Vu 1°), la requête enregistrée le 4 avril 1996 au greffe de la cour sous le n° 96LY00708, présentée pour M. Y... et autres colistiers, par Me X..., avocat ;
M. Y... et autres colistiers demandent à la cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du collège des organisations syndicales de la chambre des métiers des Hautes-Alpes et dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;
2 - de rejeter l

a protestation de la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-...

Vu 1°), la requête enregistrée le 4 avril 1996 au greffe de la cour sous le n° 96LY00708, présentée pour M. Y... et autres colistiers, par Me X..., avocat ;
M. Y... et autres colistiers demandent à la cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du collège des organisations syndicales de la chambre des métiers des Hautes-Alpes et dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;
2 - de rejeter la protestation de la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-Alpes ;

Vu 2°),le recours enregistré le 10 avril 1996 au greffe de la cour sous le n° 96LY00865, présenté par le préfet des Hautes-Alpes ;
Le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du collège des organisations syndicales de la chambre des métiers des Hautes-Alpes et dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;
2 - de rejeter la protestation de la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-Alpes ;

Vu 3°), l'ordonnance en date du 10 mai 1996, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1996 sous le n° 96LY01369, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour le recours présenté par le préfet des Hautes-Alpes ;
Vu le recours, enregistré le 10 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 11 juin 1996 au greffe de la cour, présenté par le préfet des Hautes-Alpes ;
Le préfet des Hautes-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du collège des organisations syndicales de la chambre de métiers des Hautes-Alpes et dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;
2 - de rejeter la protestation de la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-Alpes ;

Vu 4°), l'ordonnance en date du 10 mai 1996, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1996 sous le n° 96LY01630, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour le recours présenté par le préfet des Hautes-Alpes ;
Vu le recours, enregistré le 10 avril 1996 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 juillet 1996 au greffe de la cour, présenté par le préfet des Hautes-Alpes ;
Le préfet des Hautes-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du collège des organisations syndicales de la chambre des métiers des Hautes-Alpes et dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;
2 - de rejeter la protestation de la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me Christophe X..., avocat, pour M. Y... et les autres requérants ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et autres colistiers et les recours du préfet des Hautes-Alpes susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que le désistement du préfet des Hautes-Alpes de son recours n° 96LY01369 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que M. Y... et autres colistiers et le préfet des Hautes-Alpes demandent l'annulation du jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur protestation de la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-Alpes, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du collège des organisations syndicales de la chambre de métiers des Hautes-Alpes et dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;
Considérant qu'en retenant que l'erreur de procédure commise lors du dépouillement des plis a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Considérant qu'aux termes de l' article 12 du décret n°59-1315 du 19 décembre 1959 modifié : "Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les bulletins de vote placés sous pli recommandé sont adressés à la préfecture. A peine de nullité, les plis doivent parvenir au plus tard le jour fixé pour le scrutin afférent à l'élection des membres élus par le collège des chefs d'entreprise et celui des compagnons. Le pli électoral doit comprendre la carte spéciale d'électeur et un nombre d'enveloppes de vote égal au nombre de voix dont dispose l'organisation. Chacune de ces enveloppes est close et ne doit contenir qu'un seul bulletin de vote. Les enveloppes utilisées pour le vote sont fournies par le préfet." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la préfecture des Hautes-Alpes ayant ouvert par inadvertance six des neuf plis électoraux contenant la carte d'électeur et les enveloppes de vote adressés par les organisations syndicales figurant sur la liste électorale spéciale, celles-ci ont été convoquées par le chef de service des élections à la préfecture les 13 et 14 novembre 1995 ; que, sur l'invitation de ce dernier, chacune d'elles a vérifié en secret le contenu de l'enveloppe la concernant, l'a remis dans une nouvelle enveloppe qu'elle a fermée et sur laquelle elle a apposé sa signature ; que les nouvelles enveloppes ont été conservées par la préfecture, puis transmises à la commission chargée du recensement des votes ; que cette réparation des erreurs commises n'est pas de nature à elle seule à faire douter en l'espèce de la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, M. Y... et autres colistiers sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de suffrages obtenus par la liste "Union Artisanale" et la liste "CID-UNATI-SNAC" qui étaient les seules listes en présence s'établit respectivement à 18 voix et 16 voix ; que la répartition des sièges à la plus forte moyenne des 10 sièges à pourvoir aboutit à accorder 5 sièges à chacune des listes, et non 6 à la liste "Union Artisanale" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et autres colistiers et le préfet des Hautes-Alpes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres du collège des organisations syndicales de la chambre de métiers des Hautes-Alpes et dont les résultats ont été proclamés le 20 novembre 1995 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours n°96LY01369 du préfet des Hautes-Alpes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 30 janvier 1996, est annulé.
Article 3 : La protestation de la chambre syndicale des artisans du bâtiment des Hautes-Alpes est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00708;96LY00865;96LY01369;96LY01630
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Désistement annulation rejet de la protestation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS -Collège des organisations syndicales - Ouverture des plis électoraux par la préfecture - Absence d'influence en l'espèce sur la régularité du scrutin.

28-06-03 L'ouverture par les services de la préfecture, par inadvertance, des plis électoraux contenant la carte d'électeur et les enveloppes de vote adressés par les organisations syndicales peut être réparée par la mise en place d'une procédure de vérification en secret du contenu de l'enveloppe effectuée par l'organisation syndicale concernée et de remise du contenu dans une nouvelle enveloppe fermée, et n'est ainsi pas de nature à elle seule à faire douter, en l'espèce, de la sincérité du scrutin.


Références :

Décret 59-1315 du 19 novembre 1959 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-17;96ly00708 ?
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