La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°96LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96LY00083


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué ;
2°) d'annuler ledit arrêté ou à défaut de juger que la révocation n'a pu intervenir qu'à compter du 30 décembre 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15

000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué ;
2°) d'annuler ledit arrêté ou à défaut de juger que la révocation n'a pu intervenir qu'à compter du 30 décembre 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Considérant que par arrêté, en date du 22 novembre 1994, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a révoqué M. Y..., brigadier, avec maintien des droits à pension ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la révocation de M. Y... a été motivée par la circonstance que, dans l'exercice de ses fonctions de trésorier de l'union des sociétés mutualistes de la police nationale qu'il a exercées de 1983 à 1994, M. Y... s'était rendu complice des malversations commises, pendant de nombreuses années, par le président de la mutuelle de la police nationale de Lyon, qu'il avait bénéficié indûment, dans l'exercice de ses fonctions, d'indemnités de fonction et de frais de représentation pour des montants de 140 000 F et 86 000 F respectivement et que ce comportement avait gravement nui à l'image de la police nationale ; que M. Y..., qui, en raison de ses fonctions, ne pouvait ignorer les graves malversations commises, s'est abstenu de faire obstacle à de telles pratiques ; que le ministre a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sans attendre la conclusion de l'instance pénale engagée contre M. Y... ; que l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par les tribunaux répressifs ne s'attache qu'aux constations de fait opérées par le juge pénal dans ses jugements ; que la circonstance que M. Y... ait été relaxé des fins de la poursuite pour chef de recel d'une somme de 500 F n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire ; que les avantages pécuniaires alloués à l'intéressé n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation accordée conformément aux statuts de la mutuelle ; que, quels que fussent les pouvoirs reconnus par les statuts de la mutuelle au président, aux autres organes de l'association et au commissaire aux comptes, et alors même que l'intéressé n'a pas été suspendu et aurait fait l'objet de plusieurs décisions contradictoires, les faits incriminés n'étaient pas matériellement inexacts et étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de révocation avec maintien des droits à pension, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est livré à une appréciation qui, eu égard à la gravité des fautes commises par l'intéressé, n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que, même en supposant que M. Y... aurait dû bénéficier de la protection reconnue aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que l'arrêté en date du 22 novembre 1994 a été notifié à l'intéressé le 3 décembre 1994 ; que, si le requérant se prévaut de ce que, par lettre en date du 6 décembre 1994, il lui a été demandé de se présenter le 29 décembre 1994 afin qu'il fût procédé "au règlement de sa situation administrative", cette circonstance n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de reporter au 30 décembre 1994 la date d'effet de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la révocation n'a pu intervenir qu'à compter du 30 décembre 1994 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamné à payer à M. Y..., la somme qu'il réclame en application de cet article ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00083
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-01;96ly00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award