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08/07/1997 | FRANCE | N°96LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 juillet 1997, 96LY01610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour la S.N.C. CANNES-MIDI dont le siège social est ..., représentée par sa gérante la S.A. Stribick et Cie, par Me Deygas, avocat ;
la société demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que soit prononcée la récusation de l'expert désigné par l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Nice le 23 juin 1995, à titre secondaire, à ce que soit ord

onné son remplacement par un autre expert pour mener à bien la mission dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour la S.N.C. CANNES-MIDI dont le siège social est ..., représentée par sa gérante la S.A. Stribick et Cie, par Me Deygas, avocat ;
la société demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que soit prononcée la récusation de l'expert désigné par l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Nice le 23 juin 1995, à titre secondaire, à ce que soit ordonné son remplacement par un autre expert pour mener à bien la mission définie par la précédente ordonnance ;
2 ) prononce, à titre principal, la récusation de l'expert, à titre secondaire ordonne son remplacement par un autre expert ou renvoi au président du tribunal administratif de Nice le soin de désigner un nouvel expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 ;
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de la SNC CANNES-MIDI représentée par M. STRIBICK gérant, et Me DALMAIS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu :
Considérant que la circonstance que l'expert désigné par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 23 juin 1995 ait déposé son rapport le 5 juin 1996 ne rend pas sans objet l'appel formé par la S.N.C. CANNES-MIDI contre le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal à ce que soit prononcé la récusation dudit expert en application des dispositions de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à titre subsidiaire à ce qu'il soit remplacé sur le fondement de l'article R.161 du même code ;
Sur la demande de récusation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ..." ; qu'aux termes de l'article L.731-1 du code de l'organisation judiciaire, applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en vertu de l'article L.5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1 ) Si lui-même ou son conjoint à un intérêt personnel à la contestation ... 4 ) s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ... 5 ) S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ... 8 ) S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties." ;

Considérant que la circonstance que l'expert serait le président fondateur d'une association de défense de l'environnement de Saint Jean Cap Ferrat dite "L'Olivier", alors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce groupement entretiendrait des liens avec l'association d'information et de défense de Cannes (AIDC) partie en litige avec la requérante, n'est pas en soi de nature à démontrer que cet expert aurait un intérêt personnel à la contestation au sens du 1 ) précité de l'article L.731-1 ; que, de même, la seule circonstance que l'intéressé avait été préalablement chargé d'une mission d'expertise dans le cadre de l'information ouverte à l'encontre de la S.N.C. Cannes Midi, sur initiative de l'AIDC, pour infraction à la réglementation de l'urbanisme ne permet pas de le regarder comme ayant eu à connaître de l'affaire au sens du 5 ) de ce même article ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des liens d'amitié notoire existeraient entre l'expert et l'une des parties en litige au sens du 8 ) de cet article ; qu'enfin si l'expert a présenté des observations en première instance, sur invitation du tribunal, et assorti celles-ci d'une demande dirigée contre la société requérante au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cette production n'est pas de nature à le faire regarder comme en procès avec ladite société au sens du 4 ) également précité ; qu'ainsi la société CANNES-MIDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande principale tendant à la récusation de l'expert ;
Sur la demande de remplacement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opportunité du remplacement d'un expert relève du pouvoir d'appréciation du tribunal administratif et échappe au contrôle du juge d'appel ; que, par suite, la société ne peut utilement critiquer le jugement attaqué en ce qu'il rejette ses conclusions subsidiaires tendant au remplacement de l'expert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la S.N.C. CANNES-MIDI ne peut qu'être rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la S.N.C. CANNES-MIDI à verser à l'association information et défense de Cannes la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par la S.N.C. CANNES-MIDI ensemble les conclusions présentées par l'association information et défense de Cannes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01610
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS.

PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L731-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163, R161, L5, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-08;96ly01610 ?
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