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09/07/1997 | FRANCE | N°95LY01377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 juillet 1997, 95LY01377


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) de réformer les jugements en date des 4 octobre 1994 et 6 avril 1995 en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement à la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986

à 1988 à raison des droits s'élevant respectivement à 2 269 francs, 2 052 fra...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) de réformer les jugements en date des 4 octobre 1994 et 6 avril 1995 en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement à la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988 à raison des droits s'élevant respectivement à 2 269 francs, 2 052 francs et 2 496 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 mars 1963 portant délégation de signature au directeur général des impôts ;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 portant délégation de signature ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 ;
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret du 6 mars 1963 modifié, le directeur général des impôts a reçu délégation permanente du ministre dont il relève pour former des recours devant les cours administratives d'appel et a été autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent ; que, par arrêté du 18 mars 1993, M. Y..., sous-directeur, a reçu délégation de signature du directeur général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire du recours du ministre de l'économie et des finances manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre ne s'est pas borné à adopter les conclusions du rapport du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme annexé à son mémoire, mais s'est également référé aux motifs exposés dans ledit rapport ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation du recours du ministre de l'économie et des finances doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ..." ; qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ; et enfin qu'aux termes de l'article R.200-18 du même livre "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la signification faite au ministre" ; qu'ainsi, le recours du ministre de l'économie et des finances dirigé contre le jugement avant-dire-droit du 4 octobre 1994 et le jugement du 6 avril 1995, qui a été enregistré le 31 juillet 1995, a été formé dans le délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre ne peut pas davantage être accueillie ;

Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail passibles de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu; que ce préjudice ne peut être regardé comme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des salaires nets, que le salarié aurait perçus pendant la période ouvrant droit au versement des allocations de chômage susceptibles de lui être servies, d'autre part, le montant desdites allocations et des indemnités de toute nature versées par l'employeur à l'occasion de son licenciement ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un tel mode de calcul pour déterminer le montant non imposable des sommes versées à M. X... et réduit les compléments d' impôt sur le revenu qui lui ont été assignés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Considérant qu'à l'occasion du licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet en 1989, M. X..., agent de maîtrise niveau IV, a perçu, d'une part, pour un montant de 41 864 francs, l'indemnité prévue par la convention collective, non imposée par l'administration, d'autre part, une indemnité dite "incitation au reclassement" s'élevant à 96 583 francs, correspondant à dix-huit mois de salaires, soit au total la somme de 138 447 francs ;
Considérant que le juge de l'impôt n'est pas lié par la qualification des indemnités versées au salarié retenue par l'employeur ou les organismes de sécurité sociale ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l' article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration à l'égard d'autres contribuables, laquelle ne saurait être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;

Considérant que M. X... n'établit pas avoir subi des "pressions morales" préalablement à son licenciement, ni ne justifie avoir encouru un discrédit de nature à entacher sa réputation professionnelle ; que la perte des avantages procurés par la société Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à ses salariés ne peut être invoquée par l'intéressé à l'appui de ses prétentions dès lors que de tels avantages sont de nature pécuniaire dont les indemnités ont précisément pour objet de compenser la privation ; qu'eu égard aux fonctions antérieurement exercées par M. X... pendant 12 années, aux conditions dans lesquelles il a été privé d'emploi et aux perspectives qui étaient les siennes de retrouver un emploi à la date du licenciement, l'intéressé, qui était âgé de 42 ans à cette date, a subi des troubles dans ses conditions d'existence que les indemnités ont eu, en partie, pour objet de réparer ; que, alors même que M. X... a retrouvé dès 1989 un emploi mieux rémunéré, ces indemnités présentent, dans cette mesure, le caractère de dommages-intérêts non imposables, pouvant, en l'espèce, être évalués à 55 379 francs ; que, compte tenu de l'exonération accordée par l'administration à raison de l'indemnité conventionnelle, le montant des indemnités imposables doit être fixé à 83 068 francs ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... une réduction plus importante des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, d'autre part, à demander le rétablissement partiel de ces impositions ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 sont remis à sa charge sur la base d'un montant d'indemnité imposable de 83 068 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01377
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - LIEU D'IMPOSITION


Références :

Arrêté du 18 mars 1993
CGI Livre des procédures fiscales R200-1, R200-18, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret du 06 mars 1963


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-09;95ly01377 ?
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