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24/06/1998 | FRANCE | N°95LY01930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1998, 95LY01930


Vu le recours enregistré au greffe de la cour sous le n 95LY01930, le 20 octobre 1995 et présentée par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; Le ministre demande à la cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société ARMANDO a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1985, 1986 et 1987, et des compléments de taxe sur la valeur ajo

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour sous le n 95LY01930, le 20 octobre 1995 et présentée par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; Le ministre demande à la cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société ARMANDO a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1985, 1986 et 1987, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987, et en conséquence, de remettre à la charge de ladite société l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ainsi que les intérêts de retard, qui se substitueront aux pénalités de mauvaise foi litigieuses ;
2 ) à titre subsidiaire, de rétablir la société ARMANDO au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et des intérêts de retard correspondant à des bases d'imposition de 74 276 francs et 3 585 francs au titre des exercices clos respectivement en 1985 et 1986, et de remettre à la charge de ladite société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 58 160 francs et des intérêts de retard correspondant à la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987, et en conséquence, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ARMANDO a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987, alors que seuls étaient contestés les rehaussements des recettes de la société tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en accordant une décharge en droits et pénalités correspondant respectivement, pour l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 mars 1985 et 1986 à une base s'imposition de 74 276 francs et 3 585 francs, et pour la taxe sur la valeur ajoutée à un rappel de 58 160 francs pour la période concernée, le tribunal a statué au delà de la demande de la société ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
Considérant que la société ARMANDO, qui a pour activité sociale la vente de vêtement de sport, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 et qui a entraîné des rehaussements des bases d'imposition a l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service, qui a admis la régularité formelle de la comptabilité tenue par ladite société, a néanmoins rejeté cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant que si le stock final de l'exercice qui a été clos le 31 mars 1984 et qui est le premier exercice prescrit, est inexact, cette circonstance est sans effet sur la sincérité de la comptabilité de la période vérifiée ; que si le stock de clôture du 31 mars 1987 est inexact parce qu'il incluait des marchandises offerte à la clientèle au cours de l'exercice concerné, cette anomalie ne justifie pas le rejet de toute la comptabilité de cet exercice ; que si le service a entendu soutenir que l'inventaire du stock dont s'agit n'aurait pas dû comprendre des marchandises à offrir gratuitement à la clientèle, un tel enregistrement est régulier ; que le vérificateur ne peut utilement retenir pour contester le caractère probant de la comptabilité une discordance entre le nombre d'articles (dans les catégories des survêtements et des peignoirs) relevés dans les inventaires de 1985 et de 1987 et celui qu'il a pu déterminer théoriquement par sa méthode de reconstitution ; que le fait pour la société de ne pas faire figurer dans ses achats comptabilisés de 1985 et 1987 les marchandises qu'elle a reçues gratuitement, qui ne figuraient sur les factures du fournisseur que pour mémoire et qu'elle a offertes à sa clientèle, n'est pas irrégulier ; que le fait d'inscrire en 1986 dans le compte "achats" des dépenses de carburant et de fournitures d'électricité par EDF et d'avoir omis au cours du même exercice une facture de 7 148 francs, tandis que, au cours de l'exercice précédent, une même facture de 40 792 francs a été comptabilisée deux fois, n'entache pas le caractère probant de la comptabilité, de même que la constatation de coefficients de bénéfice brut bas et variant selon les exercices, l'existence alléguée par le vérificateur de ventes réalisées au comptant mais globalisées pour un prix global, dès lors que cette affirmation n'est pas étayée de justifications, et enfin la discordance constatée entre les chiffres d'affaires déclarés en vue de l'imposition des bénéfices commerciaux et ceux qui ont été déclarés pour l' imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là et dès lors que les recettes que le service a estimé omises ne sont que le résultat de la mise en oeuvre de la reconstitution théorique du vérificateur, que l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la société ARMANDO doit être regardée comme apportant par sa comptabilité la preuve, qui lui incombe en l'espèce, dès lors qu'elle n'a pas fait connaître son désaccord dans le délai prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des redressements de ses recettes soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des droits et pénalités correspondant à des bases d'imposition de 74 276 francs (soixante quatorze mille deux cent soixante seize francs) et 3 585 francs (trois mille cinq cent quatre vingt cinq francs), respectivement au titre des exercices clos les 31 mars 1985 et 1986, et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987, d'un rappel de 58 160 francs ( cinquante huit mille cent soixante francs) et des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : La société ARMANDO est rétablie aux rôles supplémentaires de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et intérêts de retard correspondant à des bases d'imposition de 74 276 francs (soixante quatorze mille deux cent soixante seize francs) et 3 585 francs (trois mille cinq cent quatre vingt cinq francs), respectivement au titre des exercices clos les 31 mars 1985 et 1986.
Article 3 : les droits de taxe sur la valeur ajoutée, dont la réduction a été accordée à la société ARMANDO par le tribunal administratif pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987, sont remis à sa charge à concurrence de 58 160 francs (cinquante huit mille cent soixante francs) ainsi que les intérêts de retard correspondants.
Article 4 : Le surplus du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01930
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-24;95ly01930 ?
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