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20/01/1999 | FRANCE | N°97LY21117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 janvier 1999, 97LY21117


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. BRILOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 mai 1997, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. BRILOT demand

e à la cour d'annuler le jugement en date du 18 mars 1997 par lequ...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. BRILOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 mai 1997, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. BRILOT demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par les actes de poursuite exercés contre lui par les avis à tiers détenteur en date des 23 février et 21 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant que les moyens de M. BRILOT tirés des difficultés commerciales de la SA X... à l'origine de la non perception des loyers provenant de la location de son fonds de commerce à ladite société, et du reversement correspondant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, concernent l'assiette de l'impôt alors qu'il est assujetti selon le régime du forfait à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que loueur de fonds ; que ces moyens sont inopérants au regard des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRILOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer ;
Article 1er : La requête de M. BRILOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21117
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-20;97ly21117 ?
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