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26/05/1999 | FRANCE | N°95LY21373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1999, 95LY21373


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. PAYA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1995, présentée par M. Y... demeurant ... ;
M. PAYA demande

à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935027, en date du 27 juin...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. PAYA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1995, présentée par M. Y... demeurant ... ;
M. PAYA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935027, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le non lieu à statuer :
Considérant que, par décision en date du 22 avril 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de Côte d'Or a prononcé le dégrèvement à concurrence de 51 francs de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les frais de déplacement :
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 83 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1991, M. PAYA, précédemment affecté à la recette divisionnaire de Dijon jusqu'au 5 août 1991, a été muté, à compter de cette date, comme receveur à la recette principale des impôts de Langres (Haute Marne) à 75 Km de Chenôve où il a néanmoins maintenu son domicile ; qu'il est constant que M. PAYA vit en concubinage avec Mme X..., agent des impôts qui exerce sa profession dans une localité limitrophe de celle du domicile commun ; qu'ainsi M. PAYA justifie du maintien de son domicile à Chenôve et les frais de transport exposés pour accomplir ce trajet constituent des "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que M. PAYA est fondé à demander la déduction des frais de déplacement à concurrence de la fraction du trajet dépassant la distance de 40 Km déjà admise ; que la somme déductible correspondante s'élève à 12 833 francs, compte tenu du trajet non contesté de 150 Km par jour et du barème kilométrique de l'administration ;
En ce qui concerne les frais d'acquisition et d'entretien du matériel informatique :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit bruit ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;
Considérant que M. PAYA demande la déduction de ses bases d'impôt sur le revenu d'une quote-part des sommes exposées en vue de l'acquisition et de l'entretien du matériel informatique à usage professionnel ;

Considérant que ces dépenses n'étaient pas nécessitées par l'acquisition et la conservation de son revenu et qu'elles ne constituent donc pas des dépenses professionnelles de son revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que M. PAYA se prévaut, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales de l'interprétation donnée par l'administration de la notion de frais professionnels selon les termes des instructions 5 F 16 75 du 16 juin 1975 et 5 F 19 89 du 12 octobre 1981 et de la documentation de base 5 F 2541 n 2 et des recommandations selon lesquelles il y aurait lieu d'apprécier avec largeur de vue les motifs liés à l'emploi aux termes de l'instruction administrative 5 F 94 du 8 juillet 1994 ; que, toutefois, et en tout état de cause, dès lors que l'imposition litigieuse est une imposition primitive établie conformément aux déclarations de l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir ni des dispositions dudit article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni de celles dudit article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAYA est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté en totalité demande en décharge ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 51 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. PAYA.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. PAYA au titre de l'année 1991 est réduite de la somme de 12 833 francs.
Article 3 : M. PAYA est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 27 juin 1995, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PAYA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY21373
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 13
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Instruction du 08 juillet 1994
Instruction 5 du 16 juin 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-26;95ly21373 ?
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