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09/06/1999 | FRANCE | N°95LY02370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 juin 1999, 95LY02370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée par la S.A. ELIDA GIBBS FABERGE ayant son siège ... (75858) Paris CEDEX 17 ;
la S.A. ELIDA GIBBS FABERGE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à raison de son établissement situé 56, Bd Michelet à Marseille ;
2 ) de prononcer la décharge des

impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée par la S.A. ELIDA GIBBS FABERGE ayant son siège ... (75858) Paris CEDEX 17 ;
la S.A. ELIDA GIBBS FABERGE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à raison de son établissement situé 56, Bd Michelet à Marseille ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de Mme X... POUR LA S.A. ELIDA GIBBS FABERGE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ( ...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : ( ...) 3°) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20% de celles des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ( ...)" ; et qu'en vertu de l'article 310 HF de l'annexe II audit code, le prix de revient des immobilisations au sens de l'article 1469 est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'enfin selon l'article 237 de la même annexe les véhicules conçus pour transporter des personnes qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 242 de la même annexe prévoit que les exclusions au droit de déduction prévues par les articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de déterminer le prix de revient des véhicules pris en location pour une période supérieure à six mois et imposés au nom du locataire, il y a lieu de prendre en compte le prix d'acquisition, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des véhicules par le bailleur, quand bien même ce dernier, compte tenu de la nature de son activité est en droit, en vertu de l'article 242 susmentionné, de déduire la taxe ayant grevé l'achat de ces véhicules, si leur location est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. ELIDA GIBBS FABERGE a, au cours des années en litige et pour une durée supérieure à six mois, pris en location des véhicules de tourisme pour les besoins de son établissement de Marseille ; que les redressements apportés par l'administration aux valeurs locatives de ces véhicules déclarées par la société pour le calcul de sa taxe professionnelle, ont pour origine un rehaussement de leur prix de revient calculé, conformément à la règle ci-dessus décrite, à partir de leur prix d'acquisition, toutes taxes comprises, par le bailleur ; que, par suite, la S.A. ELIDA GIBBS FABERGE n'est pas fondée à soutenir que ces redressements procèdent d'une inexacte application des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts ;
Considérant par ailleurs que la requérante ne saurait se prévaloir d'une prétendue rupture d'égalité entre les entreprises résultant du mode de détermination de la valeur locative des véhicules selon qu'elles en sont propriétaires ou locataires, dès lors que les impositions ont été établies conformément aux dispositions fiscales légalement applicables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la S.A. ELIDA GIBBS FABERGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. ELIDA GIBBS - FABERGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02370
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1467, 1469, 242
CGIAN2 236, 237


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-09;95ly02370 ?
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