Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée pour M. Patrick Y... demeurant restaurant " La Fermière " ... Salle (05102) Briançon, par Me J.-L. Leproux, société d'avocats Fidal Brive ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2900 en date du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, outre la somme de 5000 F déjà demandée au même titre devant le tribunal administratif ;
-------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; que, pour l'application de ces dispositions, un élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est certain, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée ; que lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur probable de réalisation ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que si à la fin de l'année 1987 M. X... a cédé à M. Y..., avec l'accord de la commune de la Salle-les-Alpes le droit d'exploiter pour une durée restant à courir de 17 ans le bar-restaurant d'altitude " la Fermière " dont il avait par contrat du 20 décembre 1986 acquis la concession de la ladite commune, cette convention, bien que stipulée précaire et révocable, portait sur une concession du domaine public de la commune dont il était convenu qu'elle ne pouvait être au cours de la période de 17 ans restant à courir, être révoquée qu'en cas de faute du concessionnaire ; qu'au terme de cette période, un renouvellement tacite par périodes annuelles n'était en revanche par automatique, mais subordonné au bon vouloir de la commune concédante ; qu'ainsi et dès lors qu'à l'issue de la convention initiale la commune doit disposer alors d'une faculté de non renouvellement, le droit d'exploitation acquis par M. Y... doit être regardé comme devant alors perdre toute valeur ; qu'il s'ensuit que ce droit constitutif d'un élément incorporel de son actif était amortissable au cours de la période d'exploitation stipulée par la convention, qui présentait un caractère de certitude justifiant la constitution des dotations aux amortissements qui ont été pratiquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que M. Y... est fondé à demander que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988 et 1989.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) paiera à M. Y... une somme de 5000 F.