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29/06/1999 | FRANCE | N°96LY22685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juin 1999, 96LY22685


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la société civile STIRN FINANCES ;
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 1996 présentée pour la société civil

e STIRN FINANCES représentée par son gérant dont le siège social es...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la société civile STIRN FINANCES ;
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 1996 présentée pour la société civile STIRN FINANCES représentée par son gérant dont le siège social est sis zone industrielle à D'Aillant s/ Tholon par Me X... de la société d'avocats FIDAL ;
La société civile STIRN FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952071 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impositions forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 83-353 du 30 avril 1983 ;
Vu le décret n 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la société civile STIRN FINANCES ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile STIRN FINANCES, qui a pour objet notamment la prise de participations par achat, souscription, apport, fusion de tout bien mobilier et valeurs mobilières, la gestion de titres de participation, a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et acquitté l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1994 pour un montant de 5000 francs ; qu'elle conteste l'inclusion des produits de ses participations dans la détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de l'imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts :"Les personnes morales passibles de l'impôts sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : 5 000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 francs ; 7 500 francs pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 francs et 2 000 000 francs ; ... le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos ..." ;
Considérant que les dispositions de l'article 223 septies précité doivent être interprétées en ce sens que les produits financiers provenant des dividendes perçus par une société passible de l'impôt sur les sociétés en raison des participations qu'elle détient dans d'autres sociétés elles-même passibles de l'impôt sur les sociétés et, alors même qu'il s'agirait de l'objet exclusif de la société propriétaire de ces participations, ne peuvent être pris en compte en vue du calcul du chiffre d'affaires au sens de ces dispositions ; que la société civile STIRN FINANCES est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les produits financiers devaient être regardés comme des éléments du chiffre d'affaires de ladite société ;
Considérant que si la société civile STIRN FINANCES demande sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, elle n'apporte pas la preuve de l'existence de tels frais ; qu'ainsi ses conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile STIRN FINANCES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La société civile STIRN FINANCES est déchargé du supplément d'impôt forfaitaire annuel et de la majoration de 10% mis à sa charge au titre de l'année 1994.
Article 2 : le jugement n 952071 du tribunal administratif de Dijon en date du 9 juillet 196 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de la société civile STIRN FINANCES est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22685
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES -Imposition forfaitaire annuelle (article 223 septies du CGI) - Assiette - "Chiffre d'affaires" - Exclusion - Dividendes perçus par une société soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de participations détenues dans d'autres sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

19-04-01-04 Les dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts, relatives à l'imposition forfaitaire annuelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent être interprétées en ce sens que les produits financiers provenant des dividendes perçus par une société passible de l'impôt sur les sociétés à raison des participations qu'elle détient dans d'autres sociétés elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, alors même qu'il s'agirait de l'objet exclusif de la société propriétaire de ces participations, ne doivent pas être pris en compte en vue du calcul du chiffre d'affaires, au sens de ces dispositions, qui permet de déterminer le montant de cette imposition.


Références :

CGI 223 septies
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: M. Millet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-06-29;96ly22685 ?
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