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07/07/1999 | FRANCE | N°96LY00195;96LY00984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 juillet 1999, 96LY00195 et 96LY00984


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1996 par Mme X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
Mme X... informe la cour qu'elle a adressé par erreur au tribunal administratif de Lyon sa requête dans les délais ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 juillet 1996 au greffe de la cour, le mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances (Direction générale des impôts) ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu, 2 ), l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 mars 1996

désignant la cour administrative d'appel de Lyon pour statuer sur la requête...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1996 par Mme X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
Mme X... informe la cour qu'elle a adressé par erreur au tribunal administratif de Lyon sa requête dans les délais ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 juillet 1996 au greffe de la cour, le mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances (Direction générale des impôts) ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu, 2 ), l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 mars 1996 désignant la cour administrative d'appel de Lyon pour statuer sur la requête de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigés contre une ordonnance en date du 16 novembre 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté notamment sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1987 ; que ces requêtes présentent à juger la même question, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration." ;
Considérant que Mme X... a contesté tant devant l'administration que devant le tribunal administratif les seules cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation afférentes à l'année 1987 ; qu'ainsi les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont irrecevables ; que, par ailleurs, dès lors que la demande de relative à la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1987 a fait l'objet d'un dégrèvement en date du 9 août 1991, la demande devant la cour est donc irrecevable ;
Sur le bien-fondé de l'impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ..., à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin.". Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient Mme X..., l'immeuble sis à Lissieu (Rhône), à raison duquel elle demande le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1987, ait été vide de meubles, l'intéressée ne conteste pas que ledit immeuble, loué jusqu'en 1977, était, au cours de l'année dont s'agit, destiné à la vente ; que, dans ces conditions, la vancance dudit immeuble n'était pas indépendante de la volonté du contribuable qui ne pouvait dès lors obtenir le dégrèvement sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00195;96LY00984
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-07;96ly00195 ?
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