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15/07/1999 | FRANCE | N°96LY22796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 juillet 1999, 96LY22796


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jean François RUSTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 octobre 1996, présentée par M. Jean Fr

ançois RUSTE demeurant à Suin (71) ;
M. Jean François RUSTE dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jean François RUSTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 octobre 1996, présentée par M. Jean François RUSTE demeurant à Suin (71) ;
M. Jean François RUSTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94952 en date du 27 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; qu'une application de ces dispositions, peuvent être regardés comme des revenus distribués les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison d'apports et de prélèvements non contestés effectués au cours de l'exercice 1989, le solde du compte courant d'associé de M. RUSTE ouvert dans les comptes de la S.A.R.L. BATCH était débiteur à la clôture de l'exercice 1989 ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a, par application des dispositions précitées, regardé une somme de 158 069 francs comme constituant des revenus distribués et l'a réintégrée dans le revenu global de M. RUSTE dans la catégorie des revenus de valeurs mobilière, nonobstant l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RUSTE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. RUSTE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY22796
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-15;96ly22796 ?
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