La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1999 | FRANCE | N°98LY01648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 98LY01648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 980001 en date du 5 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au directeur régional des impôts de Rhône-Alpes de lui communiquer l'entier dossier fiscal la concernant sous une a

streinte de 200 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 980001 en date du 5 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au directeur régional des impôts de Rhône-Alpes de lui communiquer l'entier dossier fiscal la concernant sous une astreinte de 200 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2 ) d'ordonner ladite communication ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu en appel :
Considérant que, par lettre en date du 6 janvier 1999, le greffier de la cour a communiqué à la requérante les documents annexés au mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la concernant ; qu'ainsi, la demande de communication de ces pièces en référé est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf en matière de reconduite à la frontière dont la procédure est régie par des dispositions particulières, et en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ;
Considérant que l'ordonnance attaquée, soulevant cette question d'office, a décidé un non lieu à statuer sur la demande de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE tendant à ce que le juge du référé ordonne au directeur régional des impôts dans les huit jours suivant la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, de lui transmettre une copie de l'entier dossier fiscal la concernant ; que, faute d'avoir informé les parties, avant la séance de jugement, que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur cette exception, relevée d'office, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, qui n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient des articles L. 9 et R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a méconnu l'article R. 153-1 dudit code ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur le référé :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, le cas échéant sous astreinte, d'enjoindre à l'administration, dans tous les cas d'urgence, de mettre à même les intéressés de former un recours contre les décisions qu'ils entendent contester ; qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier, s'il y a lieu, le bien-fondé de la communication sollicitée ; que, toutefois, la mesure demandée en référé ne peut, à peine d'irrecevabilité de la demande, préjudicier au principal ou faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant, en premier lieu qu'il est constant que le greffier du tribunal administratif de Lyon a communiqué à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE les pièces produites par le directeur régional des impôts devant le tribunal administratif de Lyon la concernant à l'exception des pièces concernant M. X... ; que la demande de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE tendant à la communication de ces pièces est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 6 novembre 1997, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a implicitement confirmé son précédent refus de communiquer à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE la partie de son entier dossier ne correspondant pas aux pièces produites à l'instance ; que ce refus partiel de communication du directeur régional des impôts constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure demandée en référé par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative, et n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R. 130 précité ; que, dès lors, le surplus de la demande de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE en tant qu'elle concerne les pièces qui ont été communiquées à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE par lettre du greffier de la cour en date du 6 janvier 1999.
Article 2 : L'ordonnance en date du 5 août 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle a décidé un non lieu à statuer sur le surplus de la demande.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE en tant qu'elle concerne les pièces qui ont été communiquées à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE par le greffier du tribunal administratif de Lyon.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01648
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9, R149, R130, L8-1
Instruction du 06 novembre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;98ly01648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award