La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1999 | FRANCE | N°98LY02080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1999, 98LY02080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS, dont le siège est à Tailhac 43300 Langeac ;
L'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 981115, en date du 23 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur un litige l'opposant au DEPARTEMENT DE L'ALLIER relativement au refus de paiement d'une

facture ;
2 ) de régler le problème de paiement du placement d'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS, dont le siège est à Tailhac 43300 Langeac ;
L'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 981115, en date du 23 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur un litige l'opposant au DEPARTEMENT DE L'ALLIER relativement au refus de paiement d'une facture ;
2 ) de régler le problème de paiement du placement d'un jeune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre, en date du 5 mars 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre a invité l'association à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant ses statuts et, si nécessaire, la délibération de l'organe compétent autorisant la présente action en justice ;
Vu la décision, en date du 13 juillet 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction par application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS a été présentée par Mme Y... ; qu'en réponse à une lettre du 5 mars 1999 l'invitant à produire ses statuts et, si nécessaire, la délibération de l'organe compétent autorisant la présente action en justice, l'Association a fait seulement parvenir à la cour une lettre du 27 mars 1999 par laquelle son président, M. X..., "certifie donner pleins pouvoirs à M. et Mme Y... pour toutes démarches administratives, notamment ... toutes requêtes judiciaires débattues en réunion extraordinaire" ; qu'à défaut de production des statuts de l'association, il n'est pas établi que son président ait été habilité à autoriser Mme Y... à former, au nom de l'association, une action devant le juge administratif ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE DOMAINE D'AUBENAS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02080
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-09-16;98ly02080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award