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20/06/2000 | FRANCE | N°98LY01669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 juin 2000, 98LY01669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE LA RICAMARIE (42150), représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération de son conseil municipal en date du 24 septembre 1998, par la SCP PUTIGNIER, JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de Saint-Etienne ;
La COMMUNE DE LA RICAMARIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-00374 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en accordant un perm

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE LA RICAMARIE (42150), représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération de son conseil municipal en date du 24 septembre 1998, par la SCP PUTIGNIER, JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de Saint-Etienne ;
La COMMUNE DE LA RICAMARIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-00374 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en accordant un permis de construire irrégulier à M. X... et a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 ;
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
les observations de Me CHABRY, substituant Me PEROL, avocat de M. et Mme X... ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LA RICAMARIE fait appel d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal administratif de Lyon, en ce que le jugement l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les époux X..., dont le permis de construire, délivré par le maire de la commune, a été annulé par un jugement du 2 décembre 1992, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 novembre 1994 ; qu'elle soutient que l'action introduite par Mme X... n'est pas recevable et que les agissements de M. X... sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
Sur la recevabilité de l'action de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... se sont mariés le 8 octobre 1988 ; qu'à défaut de tout contrat de mariage leur union est placée sous le régime de la communauté légale tel que fixé par les dispositions de la loi du 13 juillet 1965, codifiées aux articles 1400 et suivants du code civil ; qu'il suit de là que Mme X... peut légalement administrer les biens communs du ménage et intenter seule, ou de concert avec son mari, les actions en justice nécessaires à cette administration ; que la circonstance que le permis de construire litigieux ait été délivré à M. X... ne fait nullement obstacle à ce que Mme X... sollicite la réparation des dommages subis par la communauté à l'occasion de cette faute commise par l'administration ;
Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que l'illégalité du permis de construire délivré le 19 décembre 1990 par le maire de la COMMUNE DE LA RICAMARIE à M. X... a été constatée, d'une part, par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 1992 et, d'autre part, par l'arrêt de la cour de céans, confirmant ce jugement le 8 novembre 1994 ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute commise par un demandeur qui présente en toute connaissance de cause une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire irrégulier ; que, toutefois, en l'espèce, alors que l'irrégularité de l'autorisation d'urbanisme accordée à M. X... réside dans un dépassement du coefficient d'emprise au sol prévu à l'article NB 9 du réglement du plan d'occupation des sols, il n'est pas établi que M. X... ait été en mesure d'apprécier la portée de la disposition dont s'agit alors que la commune elle-même l'estimait inapplicable aux travaux de réhabilitation d'une maison ancienne projetés par le pétitionnaire ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. X... se soit montré imprudent dans la mise en oeuvre de son permis de construire est sans influence sur les responsabilités encourues pour la délivrance dudit permis de construire ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA RICAMARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les époux X... et a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnités présentées par M. et Mme X... ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LA RICAMARIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LA RICAMARIE à payer à M. et Mme X... les sommes qu'ils réclament au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA RICAMARIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA RICAMARIE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01669
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code civil 1400
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-20;98ly01669 ?
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