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24/10/2000 | FRANCE | N°97LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 octobre 2000, 97LY01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP G. J.PORTEJOIE, A. BERNARD, O. FRANCOIS, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961023 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VOLLORE VILLE en date du 31 juillet 1996 interdisant l'entraînement de chiens de chasse, la chasse ou le tir sur la zone clôturée dite "Le Crohet" et fixant les horaires à r

especter les jours d'ouverture ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP G. J.PORTEJOIE, A. BERNARD, O. FRANCOIS, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961023 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VOLLORE VILLE en date du 31 juillet 1996 interdisant l'entraînement de chiens de chasse, la chasse ou le tir sur la zone clôturée dite "Le Crohet" et fixant les horaires à respecter les jours d'ouverture ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ :
Considérant que le PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment ...2 le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ...les bruits ...et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ..." ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de VOLLORE VILLE a interdit de pratiquer l'entraînement des chiens de chasse, la chasse ou le tir sur la zone clôturée dite "Le Crohet", tous les jours pour la période du 1er au 31 août, tous les samedis et dimanches pendant les mois de juin et de juillet et n'a autorisé ces activités que de huit heures à treize heures le reste de l'année ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que des personnes habitant à une distance de 80 à 500 mètres du parc d'entraînement de chiens de chasse se sont plaintes des nuisances sonores résultant de cette activité ; que les aboiements continus qu'implique l'entraînement des chiens de chasse ne peuvent être assimilés aux bruits engendrés par les activités habituelles à la campagne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que, compte tenu de sa limitation dans le temps, la décision litigieuse ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le maire , qui était d'assurer la tranquillité des habitants des hameaux voisins du parc, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1996 ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer à la commune de VOLLORE VILLE la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention du PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer la somme de 5 000 francs à la commune de VOLLORE VILLE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01201
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2212-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme RICHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-24;97ly01201 ?
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