La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°98LY00862;00LY02261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 décembre 2000, 98LY00862 et 00LY02261


(1ère chambre), Vu 1 ) sous le n 98LY00862, l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour a annulé le jugement n 96-1439 du 1er mars 1998 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND et a ordonné une expertise avant dire droit aux fins de disposer de tous éléments permettant de déterminer les causes et l'étendue des désordres qui affectent les caves du bar restaurant exploité à l'enseigne "LE VEAU D'OR" place Cadelade au PUY-EN-VELAY ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 4 février 2000 désignant M. Z... pour effectuer l'expertise sus-visée ;
Vu le mémo

ire, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 2000 présenté pour la S...

(1ère chambre), Vu 1 ) sous le n 98LY00862, l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour a annulé le jugement n 96-1439 du 1er mars 1998 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND et a ordonné une expertise avant dire droit aux fins de disposer de tous éléments permettant de déterminer les causes et l'étendue des désordres qui affectent les caves du bar restaurant exploité à l'enseigne "LE VEAU D'OR" place Cadelade au PUY-EN-VELAY ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 4 février 2000 désignant M. Z... pour effectuer l'expertise sus-visée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 2000 présenté pour la SCI RBM, M. X... et Mme B... qui déclarent se désister de leur requête ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 19 septembre 2000 liquidant et taxant les frais d'expertise à 3 922,88 F ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000 sous le n 00LY02261, présentée pour la SCI RBM dont le siège social est 7, Place Cadelade au Puy-en-Velay (Haute Loire) et pour Mme Anne-Marie B... et M. Mohamed X..., domiciliés ... à Brives-Charensac (Haute Loire) par Me Christophe Y..., avocat au barreau de la Haute Loire ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du président de la cour du 19 septembre 2000 fixant les frais et honoraires dus à l'expert M. Z... ;
2 ) de fixer lesdits honoraires à 1 000 francs ; Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Maître A..., représentant la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de la SCI RBM, de Mme B... et de M. X... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement de la SCI RBM, de Mme B... et de M. X... de leur requête n 98LY00862 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les dépens :
Considérant que par un arrêt rendu le 1er février 2000, la cour de céans, statuant sur la requête présentée par la SCI RBM, Mme B... et M. X... a ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations que subissent les caves de l'immeuble sis 7 Place Cadelade au Puy-en-Velay (Loire) ; que, par une décision du 4 février 2000, le président de la cour a désigné M. Robert Z... en qualité d'expert ; que, par une ordonnance du 19 septembre 2000, le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 3 922,88 francs toutes taxes comprises, les frais et honoraires dus à l'expert ; que les requérants contestent ce montant en soutenant qu'il est excessif eu égard au travail fourni et à la circonstance que les frais de timbres auraient indûment été taxés à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a dû rechercher et étudier le dossier afférent aux travaux réalisés par la COMMUNE DE PUY-EN-VELAY ; qu'il a organisé deux réunions auxquelles les requérants ont renoncé à participer ; qu'au regard de la prestation ainsi fournie et en dépit de l'imprécision affectant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des frais de secrétariat qui ne s'élèvent qu'à 280 francs hors taxes, laquelle n'a pu avoir qu'une incidence mineure sur le montant des frais engagés, le montant des sommes demandées par M. Z... ne peut être regardé comme exagéré ; que, par suite, c'est à bon droit que par l'ordonnance précitée, et en application de l'article R.220 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais et honoraires de M. Z... ont été liquidés à la somme de 3 922,88 francs ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, ces frais d'expertise exposés devant la cour et taxés par l'ordonnance sus-visée à la somme de 3 922,88 francs doivent être mis à la charge des requérants ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer à la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 98LY00862 de la SCI RBM, de Mme B... et de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la requête n 00LY02261 tendant à la réformation de l'ordonnance de taxe des frais et honoraires d'expertise en date du 19 septembre 2000 du président de la cour sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour et taxés à la somme de 3 922,88 F sont mis à la charge de la SCI RBM, de Mme B... et de M. X....
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00862;00LY02261
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - EXISTENCE DE VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R220, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-12;98ly00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award