Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000, présentée pour la SOCIETE AREA, dont le siège est 260 av. Jean Z..., 69671 BRON, par maître B... TRILLAT, avocat ;
La SOCIETE AREA demande que soit réformée l'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, afin que cette expertise soit rendue contradictoire avec la SOCIETE PERRIER T.P ;
Vu l'ordonnance contestée ;
Vu le mémoire enregistré le 5 février 2001, présenté pour la COMMUNE DE VIF, par maître X..., avocat, s'en remettant à la décision de la cour ;
Vu le mémoire enregistré le 19 février 2001, présenté pour la SOCIETE PERRIER-TRAVAUX-PUBLICS (T.P.), dont le siège est ..., et pour son assureur, la SOCIETE LES MUTUELLES DU MANS-ASSURANCES IARD, dont le siège est ..., par maître A..., avocat ;
La SOCIETE PERRIER T.P. ne s'oppose pas à l'extension à son égard de l'expertise ;
Vu la communication de la requête à la SOCIETE SCETAUROUTE et à la SOCIETE CAMPENON-BERNARD-REGION ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative notamment l'article L.555-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la SOCIETE AREA ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en application de l'article R.532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ; que l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est utile ; qu'il est constant qu'il est utile que cette expertise soit effectuée contradictoirement avec la SOCIETE PERRIER T.P. ; que la circonstance que cela n'ait pas été demandé initialement, par la COMMUNE DE VIF, mais en cours d'instance par la SOCIETE AREA, n'y fait pas obstacle ; que la SOCIETE AREA est donc fondée à demander l'extension de l'expertise à la SOCIETE PERRIER T.P. et la réformation de l'ordonnance sur ce point ;
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rendue contradictoire avec la SOCIETE PERRIER T.P.
Article 2 : L'ordonnance n 0002944 du 22 septembre 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.