Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SITOM) DE LA GRAVENNE, dont le siège est à la mairie, 07560 MONTPEZAT, par maître Didier Y..., avocat ;
Le SITOM DE LA GRAVENNE demande l'annulation de l'ordonnance n 0004048 du 22 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise relative au fonctionnement de son incinérateur d'ordures ménagères, et la condamnation de l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE, INFORMATION, DEVELOPPEMENT" (ACID) à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2000, et les pièces produites le 21 février 2001, présentés pour l'ASSOCIATION ACID, dont le siège est ..., par maître Nathalie Z..., avocat ;
L'ASSOCIATION ACID demande le rejet de la requête et la condamnation du SITOM DE LA GRAVENNE à lui verser au titre des frais irrépétibles une somme de 15.000 F et les droits de plaidoirie ;
Vu les pièces produites pour le SITOM DE LA GRAVENNE le 24 février 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative notamment l'article L.555-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. VIALATTE, président ;
- les observations de Me X..., avocat pour l'ASSOCIATION ACID ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en application de l'article L.532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise portant sur les conditions de fonctionnement de l'incinérateur d'ordures ménagères exploité par le SITOM de MONTPEZAT ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet incinérateur soit arrêté de façon certaine et définitive ; que l'expertise litigieuse, prescrite le 22 septembre 2000, a un objet nettement différent de celui d'une autre expertise prescrite par une ordonnance du 18 juillet 2000 ; que l'expertise litigieuse peut être utile dans la perspective de contentieux ultérieurs qui pourraient être engagés par des recours recevables ; qu'ainsi le SITOM DE LA GRAVENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée; Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative (reprenant l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), il y a lieu de condamner le SITOM DE LA GRAVENNE à verser une somme de 5.000 F à l'ASSOCIATION ACID et de rejeter la demande du SITOM tendant à la condamnation de cette association ;
Article 1er : La requête du SITOM DE LA GRAVENNE est rejetée.
Article 2 : Le SITOM DE LA GRAVENNE est condamné à verser à l'ASSOCIATION ACID une somme de 5.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.