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06/03/2001 | FRANCE | N°98LY01069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 mars 2001, 98LY01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1998 sous le n 98LY01069, présentée pour M. Yves Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes n 9703038 et 9703039 tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 12 juin 1997 du conseil municipal de la commune de VIVIERS portant suppression de l'emploi de technicien contractuel, d'autre part, de l'arrêté du 23 juin 1997 par lequel le maire de VIVIERS l'a licencié ;
2

) d'annuler la délibération et l'arrêté susvisés ;
3 ) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1998 sous le n 98LY01069, présentée pour M. Yves Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes n 9703038 et 9703039 tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 12 juin 1997 du conseil municipal de la commune de VIVIERS portant suppression de l'emploi de technicien contractuel, d'autre part, de l'arrêté du 23 juin 1997 par lequel le maire de VIVIERS l'a licencié ;
2 ) d'annuler la délibération et l'arrêté susvisés ;
3 ) de condamner la commune de VIVIERS à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de VIVIERS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la délibération attaquée portant suppression de l'emploi de technicien contractuel occupé par M. Z..., que celle-ci a été prise dans le cadre d'une réorganisation des services décidée par la nouvelle municipalité ; que ce motif, même s'il impliquait la répartition des fonctions de M. Z... entre plusieurs agents municipaux et la création corrélative d'emplois destinés à être pourvus par des agents titulaires chargés de fonctions de nature différente de celles qu'exerçait M. Z..., est au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder ladite délibération ainsi que l'arrêté du maire de VIVIERS prononçant le licenciement de l'intéressé ; qu'un tel motif n'est dès lors pas entaché d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'enfin, la suppression de l'emploi de M. Z..., prise après que celui-ci a été réintégré à compter du 31 août 1995, en exécution dudit jugement, ne constitue pas, par elle-même une violation de la chose jugée par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de VIVIERS du 12 juin 1997, d'autre part et par voie de conséquence, de l'arrêté municipal du 23 juin 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune de VIVIERS, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune de VIVIERS ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de VIVIERS tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01069
Date de la décision : 06/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Arrêté du 23 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-06;98ly01069 ?
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