La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2001 | FRANCE | N°98LY00683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 mai 2001, 98LY00683


Vu, enregistrée le 24 avril 1998, sous le n 98LY00683, la requête présentée pour M. Bruno Z..., demeurant au Bourg à Denice (69640), par Me Y..., avocat, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9503919, en date du 21 janvier 1998, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des ...

Vu, enregistrée le 24 avril 1998, sous le n 98LY00683, la requête présentée pour M. Bruno Z..., demeurant au Bourg à Denice (69640), par Me Y..., avocat, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9503919, en date du 21 janvier 1998, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du BEP "électrotechnique" ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électrotechnique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Lyon qui avait rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient ramenées de 23 heures à 18 heures, M. Z..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade, invoque le caractère essentiellement théorique de l'enseignement d'électrotechnique qu'il dispense pour la préparation au brevet d'études professionnel "électrotechnique" au Lycée professionnel Louis X... de Villefranche-sur-Saône ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : "( ...) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d'études professionnel "électrotechnique" et des épreuves auxquelles ils préparent, qui privilégient la mise en oeuvre pratique des méthodes acquises principalement à l'occasion de séances en groupes d'atelier, que le Recteur, en estimant que l'enseignement assuré par M. Z... dans cette section avait un caractère pratique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant , en second lieu, que M. Z... ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles des professeurs appartenant à d'autres corps d'enseignants sont tenus, en application de dispositions qui ne lui sont pas applicables, d'assurer leur service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00683
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-09;98ly00683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award