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09/05/2001 | FRANCE | N°98LY00685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 mai 2001, 98LY00685


Vu, enregistrée le 24 avril 1998, sous le n 98LY00685, la requête présentée pour M. Emmanuel X..., demeurant ... par Me Y..., avocat, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9503886 en date du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fon

dement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis...

Vu, enregistrée le 24 avril 1998, sous le n 98LY00685, la requête présentée pour M. Emmanuel X..., demeurant ... par Me Y..., avocat, qui demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9503886 en date du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1987 portant création du BEP "électronique" ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électronique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Recteur de l'Académie de Lyon qui avait rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient ramenées de 23 heures à 18 heures, M. X..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade, invoque le caractère essentiellement théorique de l'enseignement d'électronique qu'il dispense pour la préparation au brevet d'études professionnel "électronique" au Lycée professionnel Flesselles de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : "( ...) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces produites pour la première fois devant le cour, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électronique générale ou appliquée dispensés par M. X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes du lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électronique", présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi, le Recteur ne pouvait, sans erreur d'appréciation, refuser de réduire la durée hebdomadaire de service du requérant au niveau de celle prévue pour les professeurs assurant un enseignement professionnel théorique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Recteur de l'académie de Lyon ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X... la somme de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 9503886 en date du 21 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. X....
Article 2 : La décision implicite du Recteur de l'Académie de Lyon refusant de réduire la durée hebdomadaire de service de M. X... est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 000 francs à M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00685
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-09;98ly00685 ?
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