La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2001 | FRANCE | N°99LY01246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 mai 2001, 99LY01246


Vu, enregistrée le 9 avril 1999, la requête présentée pour M. Fernand X..., demeurant à Artemare (Ain), avenue de la Gare, et M. Dominique X..., demeurant à Boyer (Saône-et-Loire), lieudit "En Boulay", et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 9804419 et 9804540 du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs oppositions aux commandements de payer une somme de 2.000.000 francs, assortie de 60.000 francs de frais, qui ont été respectivement émis à leur encontre par le trésorier payeur général de l'Ain les 25 et 28 novembre 1996 à tit

re de consignation en application d'un arrêté du préfet du départem...

Vu, enregistrée le 9 avril 1999, la requête présentée pour M. Fernand X..., demeurant à Artemare (Ain), avenue de la Gare, et M. Dominique X..., demeurant à Boyer (Saône-et-Loire), lieudit "En Boulay", et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 9804419 et 9804540 du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs oppositions aux commandements de payer une somme de 2.000.000 francs, assortie de 60.000 francs de frais, qui ont été respectivement émis à leur encontre par le trésorier payeur général de l'Ain les 25 et 28 novembre 1996 à titre de consignation en application d'un arrêté du préfet du département de l'Ain du 1er décembre 1992 pris sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
2 ) annule les titres de perception susmentionnés ;
3 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution des commandements de payer pendant la durée de l'instruction ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, si M. Fernand X... a précisé, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 février 1999, qu'il ne demandait l'annulation que du commandement de payer émis le 25 novembre 1996 et non de celui émis le 6 juillet 1997, il résulte de l'instruction que le second commandement procède du même titre exécutoire que le premier dont il n'est qu'une copie ; que, par suite, le tribunal administratif, en statuant sur l'opposition au commandement de payer émis le 6 juillet 1997, ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions de M. Fernand X... ;
Considérant, en second lieu, que la demande d'une partie tendant à ce qu'une personne soit appelée en cause pour produire de simples observations ne saurait être regardée comme une conclusion sur laquelle il appartiendrait à la juridiction de se prononcer ; que, par suite, dès lors que les titres exécutoires contestés émanent de l'Etat et non de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, le tribunal administratif a pu, dans le cadre de la conduite de l'instruction et sans entacher son jugement de défaut de motivation, écarter implicitement mais nécessairement la demande de mise en cause de ladite agence faite par MM. X...;
Sur la recevabilité des oppositions devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des articles 6 à 8 du décret susvisé du 29 décembre 1992, applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, les contestations relatives à ces créances font, avant saisine de la juridiction compétente, l'objet d'une réclamation qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte qui en procède, au comptable qui a pris en charge le titre exécutoire et qu'à défaut d'une décision notifiée dans un délai de six mois la réclamation est considérée comme rejetée ; que l'article 9 du même décret dispose que le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai susmentionné de six mois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 1er décembre 1992, le préfet du département de l'Ain a obligé MM. Dominique et Fernand X... à consigner une somme de 2.000.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 sans leur indiquer les voies et délais de recours ; qu'en revanche, les commandements de payer, émis les 25 et 28 novembre 1996, qui n'avaient pas à être accompagnés de l'indication des voies et délais de recours contentieux dès lors qu'ils ne pouvaient être directement contestés devant le juge administratif, comportaient les voies et délais de la réclamation préalable devant le comptable public ; que la réclamation préalable reçue par le comptable le 9 décembre 1996 a fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours contentieux tels qu'ils sont fixés par l'article 9 précité du décret du 29 décembre 1992; que, si cet accusé de réception ne précisait pas quelle juridiction administrative était compétente et se méprenait sur l'identité de l'auteur d'une éventuelle décision implicite de rejet, ces circonstances ne peuvent être regardées, en tout état de cause, comme ayant empêché les intéressés de faire valoir leurs droits ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevables les oppositions de M. Fernand X... et de M. Dominique X..., enregistrées au greffe de ce tribunal le 28 septembre 1998, au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration des délais fixés par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 29 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Fernand X... et M. Dominique X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01246
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 9
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;99ly01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award