La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°97LY01284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 97LY01284


Vu, enregistrée le 4 juin 1997, la requête présentée par M. Pierre BELLEVILLE, demeurant à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), S.C.I. Le Rialto, Le Forum, et tendant à ce que la cour :
- annule l'article 1er du jugement n 962871-962872-964104-964756-964655-964792 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 27 septembre 1996, lui accordant un nouveau permis de construire ;
- rejette la demande de M. Jean X... devant le tribunal administratif ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

-- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu, enregistrée le 4 juin 1997, la requête présentée par M. Pierre BELLEVILLE, demeurant à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), S.C.I. Le Rialto, Le Forum, et tendant à ce que la cour :
- annule l'article 1er du jugement n 962871-962872-964104-964756-964655-964792 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 27 septembre 1996, lui accordant un nouveau permis de construire ;
- rejette la demande de M. Jean X... devant le tribunal administratif ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me BLANCHIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que M. BELLEVILLE conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble, du 25 mars 1997, en tant que celui-ci a annulé un arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du 27 septembre 1996, lui accordant un permis de construire ; que, si un nouveau permis lui a été délivré le 26 mars 1997, ledit permis a été annulé par jugement du même tribunal du 4 février 1998, lequel est devenu définitif par suite de l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel, du 6 juin 2001, rejetant l'appel introduit contre lui ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. BELLEVILLE contre le jugement susmentionné du 25 mars 1997 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 741-1 du code de justice administrative, : "Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique." ; que les mentions portées sur le jugement attaqué, qui indiquent qu'il a été lu en séance publique, font foi jusqu'à preuve du contraire ; que M. BELLEVILLE, qui se borne à faire état d'une information différente qui lui aurait été donnée par le greffe du tribunal administratif avant même la date de lecture dudit jugement, ne peut être regardé comme apportant cette preuve ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 de l'arrêté délivrant le permis de construire attaqué et qui mentionne que "le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté n 248.95.R.1045 du 16 février 1996" est divisible du reste de ses dispositions ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, qui n'était saisi que de conclusions dirigées contre le nouveau permis de construire, a refusé d'annuler l'article 10 susmentionné ;
Considérant, en troisième lieu, que le nouveau permis de construire, du 27 septembre 1996, qui annule et remplace celui du 16 février 1996, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme un modificatif de celui du 16 février 1996 ; que le tribunal administratif ne s'est donc pas mépris sur sa portée ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1-1 de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, : "En secteur UBb, dans les séquences indiquées aux plans, les constructions seront implantées en ordre continu. L'ordre continu peut, partiellement, être assuré par un mur plein de 2 mètres de hauteur minimale." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté, perpendiculaire à la voie publique et aux immeubles voisins, n'est pas implanté en ordre continu ; que le mur de plus de deux mètres, qui est prévu de part et d'autre de sa largeur jusqu'aux limites séparatives en vue d'assurer cette continuité, a une longueur supérieure à cette largeur et ne peut donc être regardé comme assurant partiellement cet ordre continu ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions précitées de l'article UB 7 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement : " ... 3. Les toitures seront à deux pans minimum. Les pentes des toitures doivent être comprises entre 60 % et 80 % ... 5. Pour les projets affirmant une architecture contemporaine de qualité, les paragraphes 3 et 4 pourront ne pas être respectés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le volume et les façades du bâtiment autorisé présentent un caractère commun qui ne permet pas de regarder ce projet comme affirmant une architecture contemporaine de qualité au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là, et alors même que l'architecte des bâtiments de France aurait donné un avis favorable à la délivrance du permis de construire, la construction en cause, qui comporte un toit terrasse couvert de graviers, ne peut être regardée comme respectant les dispositions précitées de l'article UB 11 ;
Considérant par suite que M. BELLEVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ces deux motifs d'illégalité pour annuler le permis de construire qui lui avait été délivré le 27 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. BELLEVILLE à verser à M. X... la somme de 3.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. BELLEVILLE est rejetée.
Article 2 : M. BELLEVILLE est condamné à verser à M. X... la somme de trois mille francs (3.000).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01284
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7)


Références :

Code de justice administrative R741-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;97ly01284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award