La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°98LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98LY01749


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998, l'ordonnance du 9 septembre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et tendant à l'annulation du jugement n 96-7037 du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté

du 25 septembre 1996 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998, l'ordonnance du 9 septembre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et tendant à l'annulation du jugement n 96-7037 du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 25 septembre 1996 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure la SARL ART VISION de retirer, dans le délai de trente jours sous peine d'astreinte, un panneau publicitaire installé sur le territoire de la commune de Charnay-Les-Mâcon, et au rejet de la demande de la SARL ART VISION ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ;
Vu le décret n 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :
Considérant, d'une part, que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ou, en tant qu'autorité investie du pouvoir de police, en application de l'article 11 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le préfet agit au nom de l'Etat, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, que les recours présentés au nom de l'Etat devant la cour administrative d'appel doivent être formés par le ministre intéressé ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a intérêt au maintien de la décision du 25 septembre 1996 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure la SARL ART VISION de supprimer un panneau publicitaire ; que, par suite, il avait bien qualité pour interjeter appel, au nom de l'Etat, du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 25 septembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 février 1976: "Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire ... l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière"; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 1er du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 1972 : " ... Le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" et qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 44 du même code : "Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure la SARL ART VISION de supprimer le panneau publicitaire mural implanté sur un terrain privé à 50 m de l'autoroute A6, P. R. 389 + 500, rive droite, sur le territoire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon aux motifs que la présence de ce panneau méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la loi de 1979, celles de l'article 6 du décret de 1976 et celles du seizième et avant dernier alinéa de l'article R. 1er du code de la route ; que, si la société soutient que le panneau en cause était situé en agglomération, il résulte des pièces versées au dossier que la zone litigieuse ne présentait pas, à la date de l'arrêté attaqué, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés alors même qu'elle se trouvait enclavée entre des zones urbanisées, qu'était installé, rive gauche de l'autoroute et à l'opposé du panneau, l'aérodrome de Mâcon-Charnay, et que les terrains situés entre ledit panneau et les panneaux d'entrée et de sortie de l'agglomération, distants de plus d'un kilomètre, supportaient quelques constructions ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que le panneau aurait été implanté en agglomération au sens des dispositions susvisées pour annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Saône-et-Loire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL ART VISION devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ... le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause" ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de Saône-et-Loire était tenu, après avoir constaté la violation des dispositions précitées de l'article 6 de la loi de 1979, de mettre en demeure la SARL ART VISION de retirer le panneau litigieux ; que la circonstance que l'arrêté du 25 septembre 1996 ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que la SARL ART VISION ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 n'auraient pas été méconnues dès lors qu'en tout état de cause, le préfet de Saône-et-Loire ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'il se serait fondé de façon erronée sur les dispositions de l'article R. 1er du code de la route est sans incidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux autres motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la SARL ART VISION devant le tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : Le jugement n 96-7037 du 2 juin 1998 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la SARL ART VISION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01749
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code de la route R1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117
Décret du 21 novembre 1980 art. 9
Décret 76-148 du 11 février 1976 art. 11
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27, art. 6, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-20;98ly01749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award