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28/12/2001 | FRANCE | N°97LY00255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 décembre 2001, 97LY00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour la SCI LE TRAINEAU D'OR, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est ..., par la SCP Escallier-Dunner, avocats ;
La SCI LE TRAINEAU D'OR demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 95-855 du 3 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le maire de Chambéry a fait opposition à l'exécution de travaux exemptés de permis de

construire ;
d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997, présentée pour la SCI LE TRAINEAU D'OR, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est ..., par la SCP Escallier-Dunner, avocats ;
La SCI LE TRAINEAU D'OR demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 95-855 du 3 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le maire de Chambéry a fait opposition à l'exécution de travaux exemptés de permis de construire ;
d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 11 octobre 2001 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 26 octobre 2001, présentées pour la COMMUNE DE CHAMBERY, en réponse à la lettre du 11 octobre 2001 du président de la formation de jugement ; la commune soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif était bien compétent pour statuer seul sur la demande de la SCI LE TRAINEAU D'OR, le litige étant relatif à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que son opposition ne peut régulièrement être fondée sue les dispositions de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme qui ne concernent pas le cas d'espèce ; qu'elle fait suite à un avis défavorable de la D.D.E ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2001, présenté pour la SCI LE TRAINEAU D'OR ; la société conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, s'agissant de la modification d'un mur de clôture, les dispositions du code de l'urbanisme relatives au permis de construire sont inapplicables ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue à cette fin ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1 / sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ..." ;
Considérant que la SCI LE TRAINEAU D'OR a déposé le 2 novembre 1994 une déclaration de travaux concernant le mur séparant la parcelle BI 235, dont elle est emphytéote, du chemin de Mérande ; que, par la décision litigieuse, en date du 24 janvier 1995, le maire de CHAMBERY a fait opposition aux travaux envisagés par la SCI ;
Considérant que le projet de la société consistait, d'une part, à modifier sur une longueur de 10 mètres, l'aspect du mur existant, d'autre part, à y créer une ouverture donnant accès par véhicule automobile à la voie publique ; que la décision du 24 janvier 1995 doit, par suite, et compte tenu notamment de sa motivation, être regardée à la fois comme constituant une opposition à la modification dudit mur, prise sur le fondement des dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme, et une interdiction faite à la SCI LE TRAINEAU D'OR d'accéder, depuis la parcelle BI 235 et avec un véhicule à moteur, sur la voie publique, prise sur le fondement des pouvoirs de police que le maire tient du code des communes ;
Considérant que le litige, dès lors qu'il est relatif à une décision que le maire de Chambéry a prise en exerçant notamment ses pouvoirs de police, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels, en application des dispositions précitées, il peut être statué par un juge unique ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble n'était pas compétent pour statuer seul sur la demande de la SCI LE TRAINEAU D'OR tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.I. LE TRAINEAU D'OR devant le tribunal administratif de Grenoble ;
En ce qui concerne l'opposition à la modification du mur :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur devant faire l'objet des travaux, construit en limite de la parcelle BI 235, constituait, en raison des fonctions qui lui étaient dévolues, un mur de soutènement de ladite parcelle et, pour la partie supérieure au niveau du sol naturel de cette dernière, un mur de clôture ; que sa hauteur à partir du sol naturel de la voie publique jusqu'à son faîte, était inférieure à deux mètres ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "N'entrent pas dans le champ du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ... 9 Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à deux mètres" ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à ses dimensions, la partie du mur soutenant la parcelle n'entrait pas dans le champ d'application du permis de construire ; qu'aucune autre disposition du code de l'urbanisme ne soumettait cette partie du mur à la procédure de déclaration ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opposition à l'édification ou à la modification d'une clôture ne peut être fondée que sur des considérations tenant à la libre circulation des piétons ; que par suite, pour s'opposer à la modification envisagée du mur de clôture, le maire de CHAMBERY ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE CHAMBERY ne peut utilement se prévaloir de ce que la parcelle BI 235 est inscrite sur un emplacement réservé par son plan d'occupation des sols, ni invoquer, par suite, les dispositions de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme qui, sous réserve des dispositions de l'article L.423-1, interdisent toute construction sur de tels terrains ; qu'ainsi, la SCI LE TRAINEAU D'OR est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 en tant qu'elle fait opposition à la modification du mur de clôture de la parcelle BI 235 ;
En ce qui concerne l'interdiction faite à la SCI LE TRAINEAU D'OR d'accéder à la voie publique avec un véhicule :
Considérant que, pour édicter l'interdiction contestée, le maire s'est fondé sur ce que cet accès, sans visibilité, à proximité immédiate du carrefour du chemin de Mérande et du chemin des Moulins et dans un secteur à fort trafic, serait de nature à compromettre la sécurité de la circulation routière sur le chemin de Mérande; qu'alors que la requérante ne conteste pas qu'un tel accès présenterait des dangers pour la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'opposant, pour ce motif, à l'ouverture d'un accès automobile au chemin de Mérande, le maire de Chambéry ait fait une application illégale de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles BI 235 et la parcelle contigüe BI 204 sont situées à la même adresse ...; qu'elles appartiennent au même propriétaire et proviennent de la division d'un fonds qui appartenait déjà à ce dernier ; que la SCI LE TRAINEAU D'OR qui peut accéder avec un véhicule à moteur au chemin de Mérande par la parcelle BI 204 ne peut dès lors, et en tout état de cause, invoquer l'état d'enclave de la parcelle BI 235 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas
établi; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE TRAINEAU D'OR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 du maire de Chambéry en tant qu'elle lui interdit d'accéder directement depuis la parcelle BI 235 à la voie publique avec un véhicule à moteur ;
Article 1er : Le jugement n 95-855 du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision du 24 janvier 1995 du maire de Chambéry est annulée en tant qu'elle fait opposition à la SCI LE TRAINEAU D'OR de modifier le mur de clôture de la parcelle BI 235, située ....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SCI LE TRAINEAU D'OR devant le tribunal administratif de Grenoble et des conclusions de sa requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00255
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-4, R421-1, L441-3, R123-32, L423-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-28;97ly00255 ?
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