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26/06/2003 | FRANCE | N°99LY00269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 99LY00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour la S.A. Belinac dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8913168 du Tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 1998, rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°' de condamner

l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour la S.A. Belinac dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8913168 du Tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 1998, rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-05

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- les observations de Me MOSSE, avocat de la société BELINAC ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Belinac, implantée à Saint-Étienne et dont l'activité consiste à concevoir et à faire réaliser des tissus destinés à l'habillement et à l'ameublement, l'administration fiscale a réintégré dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984, 1985 et 1986, une fraction, jugée excessive, de la rémunération versée au gérant de ladite société, alors constituée sous la forme d'une SARL ;

Considérant, qu'en faisant état, dans son rapport à la commission départementale des impôts, de comparaisons avec les rémunérations versées à des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires, alors que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable tendaient à démontrer le caractère excessif des rémunérations du gérant au seul regard de données intrinsèques à la société, l'administration n'a pas privé la société d'un débat oral et contradictoire lors de la procédure de contrôle, ni modifié le fondement légal de l'imposition ; que la société n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration de lui avoir adressé une nouvelle notification de redressements ; que la documentation administrative13 L-1514 n°58, à jour au 1er avril 1995, qui précise que l'administration peut rectifier les omissions et erreurs commises dans les notifications de redressements ou changer les motifs de ces redressements par une nouvelle notification motivée, concerne la procédure d'imposition et ne peut, par suite, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut donc être opposée à l'administration sur le fondement de ces dispositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déductions de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ; - 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

Considérant que la rémunération versée par la S.A.R.L. Belinac à son gérant, M. X..., est constituée d'une partie fixe indexée sur les salaires des cadres de la profession, et d'une partie variable correspondant à 25 p.100 des bénéfices nets annuels, après provision pour l'impôt sur les sociétés et déduction d'une somme correspondant à un intérêt de 8 p.100 du capital social ; qu'elle s'est élevée pour les exercices clos en 1984, 1985 et 1986, respectivement à 1 044 067 francs, 1 415 956 francs et 1 471 320 francs ; que l'administration, se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a admis la déduction de ces salaires qu'à hauteur respectivement de 645 000 francs, 710 000 francs et 655 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... possède 36,63 p.100 des parts sociales de la société, les autres parts appartenant à des membres de sa famille ; que les sommes versées à M. X... ont représenté au cours des années concernées sensiblement entre 16 p.100 et 19 p.100 de la masse salariale de l'entreprise qui employait 67 personnes en 1986 ; qu'alors même que le chiffre d'affaires de la société est passé de moins de 31 millions de francs en 1976 à plus de 90 millions de francs en 1986, le salaire du gérant, qui représentait 0,62 p.100 du chiffre d'affaires de 1976, correspond à 1,54 p.100 de celui de l'année 1984, à 1,74 p.100 de celui de l'année 1985 et à 1,63 p.100 de celui de l'année 1986 ; que si la société soutient que la multiplication par dix de son bénéfice net comptable entre 1976 et 1986 est due à l'action de son gérant, il résulte du montant des salaires versés au directeur des ventes et au directeur de fabrication, soit respectivement 382 158 francs et 297 658 francs pour 1986, que ceux-ci assistaient M. X... dans une large partie de ses activités ; qu'il résulte de ces circonstances que, même si l'échantillon d'entreprises choisies comme éléments de comparaison n'est pas pertinent compte tenu des différences entre les activités exercées, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Belinac à M. X... présentent un caractère excessif, au regard des services rendus par celui-ci ; que, toutefois, il sera fait en l'espèce une juste appréciation de la part déductible de cette rémunération, au regard tant de la progression du chiffre d'affaires et des bénéfices dont l'intéressé est en partie à l'origine, que de la rémunération des autres salariés les mieux rémunérés de l'entreprise, en la fixant respectivement à 830 000 francs pour 1984, 865 000 francs pour 1985 et 955 000 francs pour 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Belinac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 185 000 francs pour 1984, de 155 000 francs pour 1985, et de 300 000 francs pour 1986 ;

Sur les conclusions de société Belinac relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Belinac une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A. Belinac au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont réduites respectivement de 185 000 francs, 155 000 francs et 300 000 francs.

Article 2 : La S.A. Belinac est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Belinac une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la S.A. Belinac est rejeté.

4

N° 99LY00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00269
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;99ly00269 ?
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