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04/07/2003 | FRANCE | N°98LY01426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 04 juillet 2003, 98LY01426


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1998 et 31 janvier 2000, présentés pour M. Christian X demeurant ... par Me Bouzerda, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943552 en date du 13 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT MAURICE L'EXIL à lui verser la somme de 973 690,46 F en réparation des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 19 août 1993 dans le parc communal des Var

illes ;

2°) de déclarer la COMMUNE DE SAINT MAURICE L'EXIL entièrement respon...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1998 et 31 janvier 2000, présentés pour M. Christian X demeurant ... par Me Bouzerda, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943552 en date du 13 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT MAURICE L'EXIL à lui verser la somme de 973 690,46 F en réparation des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 19 août 1993 dans le parc communal des Varilles ;

2°) de déclarer la COMMUNE DE SAINT MAURICE L'EXIL entièrement responsable de l'accident dont il a été victime et la condamner à lui payer la somme de 928 990,17 F assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT MAURICE L'EXIL à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 67-03-03-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouzerda, avocat de M. X et de Me Maurice, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X a été victime le 19 août 1993 à la suite d'une glissade en toboggan dans le parc des Varilles sur la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL n'a été rendu possible que par l'état de l'aire de réception de cet équipement dont un document vidéographique établi le lendemain même laisse apparaître que le sol était compact et dur au lieu d'être aménagé en un bac à sable ; qu'en se référant à un courrier de la société à laquelle elle a confié l'entretien du parc qui ne fait pas apparaître dans les jours précédant l'accident d'interventions au niveau d'un bac à sable, la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL, qui ne conteste pas le lien de causalité entre le dommage invoqué et l'ouvrage, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'entretien normal de l'ouvrage dont M. X était usager ;

Considérant, toutefois, que même si l'utilisation du toboggan n'était pas interdite aux adultes, il appartenait à M. X, alors âgé de 45 ans, de s'entourer de toutes précautions avant de faire usage d'un équipement par nature destiné aux enfants ; que, notamment, il aurait dû examiner l'état de l'aire de réception, tenir compte de la pénombre à l'heure où il s'est élancé et adapter sa vitesse ; que, par suite, il doit être tenu pour responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté en totalité sa demande ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant qu'à la suite de l'accident, M. X, qui était contremaître dans une entreprise de transport, n'a pu reprendre son travail et a été licencié pour inaptitude physique en octobre 1996 ; que compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 9 788 F attesté par l'employeur pour les 12 mois précédant l'arrêt de travail, la perte de salaires subie par M. X, qui, bien que consolidé au 28 janvier 1996 selon l'expert désigné par le président du Tribunal administratif, a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 18 août 1996 puis des arrérages d'une pension d'invalidité servie par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, peut être fixée à 193 789,60 F ; qu'il reste atteint, à la suite de cet accident, d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert, compte tenu d'une légère invalidité préexistante, au taux de 15 % qui l'empêche d'exécuter certains travaux nécessitant une certaine mobilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature induits par cette invalidité qui le prive, en raison d'une légère claudication, de la possibilité de retrouver un emploi équivalent à celui qu'il occupait, en accordant de ce chef une somme de 150 000 F, dont la moitié à caractère physiologique ; que M. X ne justifiant pas, par la production d'une attestation établie le 12 décembre 1997, qu'il s'adonnait régulièrement à des activités sportives, il ne peut prétendre à être indemnisé d'un préjudice d'agrément ; que le préjudice esthétique, qualifié de léger à très modéré par l'expert justifie une indemnité de 20 000 F ; que les douleurs endurées, qualifiées de moyennes, justifient, en raison de trois interventions chirurgicales successives, une somme de 40 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à ce qui précède le montant des frais médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage, de transport et les indemnités journalières exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE en raison de cet accident, soit la somme de 378 296,23 F, ce qui porte au montant total de 782 085,23 F le préjudice de la victime ; que le préjudice indemnisable s'élève à un tiers de cette somme soit 260 695,27 F (39 733,59 euros) ;

Sur les droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE :

Considérant qu'à défaut d'avoir régularisé ses mémoires au regard de l'obligation de constituer un avocat conformément aux dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées en faveur de M. X sont irrecevables ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE dépassant le montant du préjudice non personnel de M. X, ce dernier n'a droit qu'à l'indemnisation de son préjudice personnel s'élevant à la somme de 135 000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité, M. X est en droit de prétendre à une indemnité de 45 000 F (6860,02 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'indemnité de 45 000 F (6860,02 euros) due à M.X portera intérêt à compter du 28 octobre 1994, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL les frais de l'expertise exposés dans l'instance de référé devant le Tribunal administratif ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 943552 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mars 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL est condamnée à verser à M. X la somme de 6 860,02 euros (45 000 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 1994.

ARTICLE 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif sont mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE L'EXIL.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE sont rejetées.

N° 98LY01426 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY01426
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : THOIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;98ly01426 ?
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