Vu, 1°/, enregistrée le 17 juin 1999, sous le n° 99LY01822, la requête présentée pour M. Olivier X, demeurant ... par Me Julien-Boisserand, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 97463 en date du 23 mars 1999 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de réintégration dans les fonctions de chef de poste de la police municipale de Saint-Chamond à compter du 16 septembre 1996 ;
2') de condamner la commune de SAINT-CHAMOND de le réintégrer dans son emploi de chef de poste de la police municipale à compter du 16 septembre 1996 ;
3°) de condamner la commune de SAINT-CHAMOND à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 36-05-05
Vu, 2°/, enregistrée le 3 juillet 2000, sous le n° 00LY01471, la requête présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Julien-Boisserand, avocat ;
M X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°994576 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINT-CHAMOND à l'indemniser du préjudice que le refus illégal de sa réintégration en septembre 1996 dans ses fonctions de chef de poste de la police municipale lui a causé ;
2°) de condamner la commune de SAINT-CHAMOND à lui verser la somme de 50 000 F ;
3°) de condamner la commune de SAINT-CHAMOND à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 974-732 du 24 août 1994 ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me LEBEAUX pour la commune de SAINT-CHAMOND ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a, d'une part rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X et a d'autre part, rejeté sa demande de condamnation de la commune de SAINT-CHAMOND à l'indemniser ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 susvisé, la mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret, Si le fonctionnaire ne peut à la fin de sa mise à disposition être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans son administration d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable. ; que ces dispositions sont applicables à M. X, brigadier chef principal de police municipale, qui assurait les fonctions de chef de la police municipale de SAINT-CHAMOND et qui avait été mis à disposition du 20 avril au 30 septembre 1996 du maire de Bédarieux ; que l'annulation pour erreur de droit de l'arrêté du maire de SAINT-CHAMOND du 30 septembre 1996 prononçant suite à la demande de M. X sa réintégration à compter seulement du 1er octobre 1996 impliquait, en l'absence de circonstances particulières avancées par la commune quant à l'impossibilité de satisfaire la demande de réintégration prématurée de M. X à la date du 15 septembre 1996, la réintégration de ce dernier dans ses fonctions antérieures de chef de la police municipale à compter de cette dernière date ; que M. X est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé, ainsi qu'il le demandait, d'enjoindre à la commune de le réintégrer à compter de la dite date ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de SAINT-CHAMOND de procéder à cette réintégration ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X n'établit pas que l'illégalité fautive commise par la commune de SAINT-CHAMOND lui a causé un préjudice matériel ou est à l'origine d'un retard dans son avancement, les conditions dans lesquelles la commune a instruit sa demande de réintégration à l'issue de sa mise à disposition lui ont causé un préjudice moral qui sera justement réparé par la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 050 euros ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de SAINT-CHAMOND à verser la somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement n°994756 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
ARTICLE 2 : La commune de SAINT-CHAMOND est condamnée à verser à M. X la somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Il est enjoint au maire de la commune de SAINT-CHAMOND de réintégrer M. X à compter du 15 septembre 1996 dans les fonctions qu'il occupait en sa qualité de brigadier-chef principal au sein de la police municipale, avant son détachement auprès du maire de Bédarieux.
ARTICLE 4 : L'article 2 du jugement n° 970463 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 mars 1999 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
N° 99LY01822 - N° 00LY01471 - 2 -