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09/10/2003 | FRANCE | N°02LY01846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 02LY01846


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 septembre et 18 novembre 2002, présentés pour M. X... , demeurant ... à Bourg en Bresse (01000), et Mme Y... , demeurant ..., par la Société d'avocats Fiscal Juristes ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2108, en date du 28 mai 2002, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalit

s dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 septembre et 18 novembre 2002, présentés pour M. X... , demeurant ... à Bourg en Bresse (01000), et Mme Y... , demeurant ..., par la Société d'avocats Fiscal Juristes ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2108, en date du 28 mai 2002, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-06-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8... ; que l'article 60 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait. Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au même code, pris pour l'application de l'article 60 précité : Le bénéfice forfaitaire des sociétés admises au régime du forfait est déterminé globalement. Il est ensuite réparti entre les associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme étaient associés de la SARL La Sablière, société familiale créée en 1992 et participant à l'exploitation d'un ensemble hôtelier ; que cette société était soumise, s'agissant de l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux, au régime des sociétés de personnes ; que M. et Mme , personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à leurs droits dans le résultat social de cette société, déterminé conformément au régime d'imposition induit par la nature de l'activité, et le cas échéant, par le montant global des recettes, ont imputé sur leur revenu global imposable, au titre des années 1993 et 1994, les déficits commerciaux supportés par la SARL La Sablière ; que l'administration s'est refusée à tenir compte de cette imputation au motif que la société relevait du régime du forfait ;

Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires annuel de la SARL La Sablière n'a pas excédé, au cours des années 1992 à 1994, la limite fixée par l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur, en-dessous de laquelle le régime du forfait était applicable de plein droit ; que pour bénéficier du régime simplifié d'imposition, cette société familiale devait, en application du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au même code, exercer l'option exigée par l'article 267 septies A de ladite annexe en la notifiant à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elle désirait appliquer ce régime ; que la double circonstance que M. , gérant de la société, ait coché, dans sa demande d'immatriculation au registre du commerce, une case correspondant au régime simplifié, et que l'administration ait enjoint à la société, le 21 mars 1996, de déposer des déclarations de bénéfices au titre des années 1993 et 1994 au titre de ce régime, ne saurait constituer l'expression de l'option expresse susmentionnée en faveur du régime simplifié ; que la SARL La Sablière n'établit pas avoir notifié à l'administration une telle option ; que, dès lors, les résultats de son exploitation, qui relevaient des bénéfices industriels et commerciaux, devaient, au titre desdites années, être imposés selon le régime du forfait ;

Considérant que ce régime, dès lors qu'il est applicable à une société de personnes ou à une société familiale, s'oppose à ce qu'un déficit d'exploitation puisse être déduit du revenu global de ses associés, à concurrence de leur quote-part des résultats réels de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui avait fixé le forfait à une somme nulle, a refusé de procéder à une telle déduction du revenu global déclaré par M. et Mme ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office engagée à l'encontre de la société et des conditions de fixation du forfait sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge relative aux années 1993 et 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

N° 02LY01846 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01846
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-09;02ly01846 ?
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