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09/10/2003 | FRANCE | N°97LY02914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 97LY02914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95363 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 octobre 1997 rejetant la demande en décharge des droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont Mme Marie Dominique X, son épouse, demeure redevable au titre de la période du 5 octobre 1989 au 30 janvier 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95363 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 octobre 1997 rejetant la demande en décharge des droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont Mme Marie Dominique X, son épouse, demeure redevable au titre de la période du 5 octobre 1989 au 30 janvier 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, ensemble son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-02-04-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 30 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute Savoie a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 6 774,53 euros et de 1 354,97 euros, sur le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme X demeure redevable au titre de la période du 5 octobre 1989 au 31 janvier 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relative à ces droits et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). - Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X invoque un seul moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble et tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité de transporteur réalisé du 5 octobre 1989 au 31 janvier 1990 ne correspond pas à celui ressortant du bilan établi, après les opérations de contrôle, par les experts comptables ; qu'en se bornant ainsi à se référer purement et simplement à un moyen invoqué en première instance et en l'absence de mémoire complémentaire déposé dans le nouveau délai d'appel de deux mois qui a couru à compter de la réception par le conseil de l'intéressée, le 17 novembre 1998, d'une décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure d'appel, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 129,50 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités dont Mme Marie-Dominique X demeure redevable au titre de la période du 5 octobre 1989 au 31 janvier 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X est rejeté.

N° 97LY02914 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02914
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-09;97ly02914 ?
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