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14/10/2003 | FRANCE | N°01LY02718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 01LY02718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2001, sous le n° 01LY02718 présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

Mme X... demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984631-984633-004431 du Tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2001, rejetant ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Tullins, d'une part, au titre des années 1997, 1998 et 2000, à raison de deux locaux situés, dans cette c

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..., et d'autre part, au titre de l'année 1997, de son habitation p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2001, sous le n° 01LY02718 présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

Mme X... demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984631-984633-004431 du Tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2001, rejetant ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Tullins, d'une part, au titre des années 1997, 1998 et 2000, à raison de deux locaux situés, dans cette commune, ...
..., et d'autre part, au titre de l'année 1997, de son habitation principale au lieudit La Félie, dans la même commune ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-03-03-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour Mme X... ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière relative à la résidence principale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ; que pour l'application de cet article, le plafond visé à l'article 1417 était, s'agissant de l'année 1996, de 43 080 francs ; qu'enfin aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de Mme Josette X..., née le 1er janvier 1912 et domiciliée au lieudit La Félie à Tullins, n'ont pas, au cours de l'année 1996, dépassé le montant prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 1417 du code général des impôts ; qu'eu égard aux attestations établies tant par le maire de Tullins que par le responsable de La Poste à Tullins, selon lesquelles le fils de la requérante, Christian X..., résidait dans cette commune au ... depuis 1996, et recevait son courrier à cette adresse depuis cette même date, ni la circonstance que ce dernier avait omis de modifier, dans ses déclarations de revenus, son changement d'adresse, ni celle que des actes notariés établis en 1997, l'avaient également domicilié à cette adresse avec sa mère et deux de ses frères et soeurs, ne sont de nature à établir qu'au 1er janvier 1997, il était domicilié encore effectivement au lieudit La Félie avec sa mère et qu'ainsi cette habitation n'était pas alors exclusivement occupée par cette dernière ; que Mme Josette X... était donc en droit de bénéficier, au titre de l'année 1997, du dégrèvement de taxe foncière prévue par les dispositions précitées de l'article 1391 du code général des impôts, à raison de cet immeuble ;

Sur la taxe foncière relative aux autres immeubles :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les immeubles dont Mme Josette X... est propriétaire au ... au ... à Tullins, sont, depuis leur vacance survenue en 1994, dans un état de délabrement rendant impossible toute forme d'occupation ; Mme X... ne justifie pas avoir entrepris les travaux nécessaires à leur remise en état afin de les offrir à nouveau à la location, ou avoir été dans l'impossibilité de le faire ; qu'ainsi, la vacance de ces immeubles ne peut être regardée, au titre des années 1997, 1998 et 2000, qui constituent les années d'imposition, comme indépendante de la volonté du contribuable, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme X... ne résidait pas, au 1er janvier de chacune des années d'imposition, dans l'un ou l'autre de ces deux immeubles ; qu'ainsi, elle ne peut pas demander non plus le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière prévu à l'article 1391 du code général des impôts en faveur des personnes de plus de soixante-quinze ans pour les immeubles habités exclusivement par eux ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que Mme Josette X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, les indications contenues dans la documentation administrative à jour au 30 juillet 1992 puis au 1er septembre 1997, dès lors que sa contestation est relative à des impositions primitives et non pas au rehaussement d'impositions antérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Josette X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au lieudit La Félie, dans la commune de Tullins ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme Josette X... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Josette X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Mme Josette X... est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Tullins, à raison de l'immeuble dont elle propriétaire au lieudit La Félie dans cette commune.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : L'Etat versera à Mme Josette X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Josette X... est rejeté.

N° 01LY02718 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02718
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : CAVAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;01ly02718 ?
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