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16/10/2003 | FRANCE | N°01LY00267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 01LY00267


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 février 2001, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par Me X..., avocat ;

La SAPRR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 986705 en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation par des manifestants les 25 et 26 mai 1998 des postes de péage de Clermont Barrière, sur l'autor

oute A71 ;

2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 103 595,20 fra...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 février 2001, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE (SAPRR), par Me X..., avocat ;

La SAPRR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 986705 en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation par des manifestants les 25 et 26 mai 1998 des postes de péage de Clermont Barrière, sur l'autoroute A71 ;

2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 103 595,20 francs assortie des intérêts à compter du 7 juillet 1998 et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

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Classement CNIJ : 60-01-05-01

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Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales reprenant l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : 'L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.' ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR) demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation par des chauffeurs routiers dans la nuit du 25 au 26 mai 1998, des postes de péage de Clermont Barrière, sur l'autoroute A71 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 431-1 du code pénal : Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Le fait d'entraver, de manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende ;

Considérant que si les manifestants ont mis matériellement les préposés aux péages dans l'impossibilité de percevoir les redevances auprès des usagers de l'autoroute, il n'est pas établi qu'ils auraient porté atteinte au libre exercice du travail de ces préposés à l'aide de menaces, coups, violences ou voies de fait ; que, par suite, leurs agissements ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit prévu à l'article 431-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 433-3 du code pénal : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable ; que si une trentaine de camionneurs s'est attroupée autour des postes de péage pour empêcher la perception des redevances, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de gendarmerie que la manifestation s'est déroulée sans incident ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les agissements des manifestants ne sont pas constitutifs du délit prévu à l'article 433-3 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 431-9 du code pénal : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes , et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.. ; que d'une part, le délit réprimé par ces dispositions ne peut être retenu qu'à l'encontre des seules personnes ayant participé à l'organisation de la manifestation non déclarée ou interdite, et non à l'encontre de l'ensemble de celles qui se sont seulement présentées au rassemblement ou qui forment l'attroupement ; que, d'autre part, l'organisation d'une manifestation irrégulière ne peut, en elle-même, être regardée comme constitutive d'un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.7 du code de la route : 'Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 30 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement'. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les manifestants ont empêché la perception du péage dû par les automobilistes, la circulation des véhicules légers n°a pas été entravée ou gênée, dès lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exprimer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent, dès lors, être qualifiés de délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L.7 du code de la route ; qu'en revanche, des poids lourds et des véhicules utilitaires ont été retenus dès le début de la manifestation sur la plate forme de péage ; que le délit d'entrave à la circulation est constitué à leur égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat ne peut être tenu civilement responsable, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales que du délit d'entrave à la circulation commis à l'encontre de poids lourds et de véhicules utilitaires ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour limiter le nombre de véhicules piégés sur la plate forme de péage de Clermont Barrière, les services de gendarmerie ont mis en place en concertation avec la SAPRR le 26 mai 1998 un itinéraire de délestage à 1 heure dans le sens nord- sud avec une sortie à Riom et à 3 heures dans le sens sud- nord avec une sortie à Clermont- Nord ; qu'il n'est pas contesté que les poids lourds qui sont restés bloqués à Clermont Barrière pendant la durée de la manifestation et ceux qui sont sortis à Riom se sont acquittés du péage ; qu'en l'espèce seul le préjudice commercial subi par la société à raison de pertes de péages pour les poids lourds correspondant à la sortie à Clermont Nord en raison de l'absence de poste de péage et à la différence du montant acquitté entre la sortie à Riom et à Clermont Barrière est susceptible d'être imputé aux manifestants concernés ; qu'à partir de documents produits pour la première fois en appel, ce préjudice commercial peut être évalué à 20 000 francs ; que, compte tenu des frais de constat d'huissier pour un montant de 7 936,55 francs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SAPRR en fixant à 27 936,55 francs, soit 4 258,90 euros le montant de l'indemnité que l'Etat doit être condamné à lui payer ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser à la SAPRR la somme de 4 258,90 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SAPRR a droit aux intérêts sur la somme de 4 258,90 euros à compter du 9 juillet 1998, date de réception de sa demande préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SAPRR a demandé la capitalisation des intérêts en première instance les 21 septembre 1998 et 9 avril 1999 ; qu'à ces dates les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière ; qu'il sera fait droit à cette demande au 21 septembre 1999, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 762,25 euros que la SAPRR réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 14 novembre 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à verser à la SAPRR la somme de 4 258,90 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1998. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à payer à la SAPRR la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAPRR est rejeté.

N° 01LY00267 - 2 -

N° 01LY00267 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00267
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;01ly00267 ?
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