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16/10/2003 | FRANCE | N°98LY01457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 98LY01457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 967142, 967143 et 967144 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 mai 1998 rejetant leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils restent assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêt

s moratoires prévus à article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 967142, 967143 et 967144 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 mai 1998 rejetant leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils restent assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-04-02-07-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (...) 3 ° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que lorsque, sauf circonstances particulières, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail entraînant des frais de transport importants ainsi éventuellement que des frais de double résidence, présente un caractère anormal ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint exerce sa propre activité, sans qu'il y ait lieu pour l'intéressé d'établir l'existence de démarches particulières de son conjoint ou de lui-même en vue de rapprocher leurs lieux de travail respectifs et, par suite, leur domicile, du lieu de travail de l'autre conjoint ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, au cours des années précédant les années litigieuses, était employé comme salarié de la société Danel Ferry Energy, dont le siège était implanté sur la commune de Villeneuve-sur-Yonne ; qu'à la suite du transfert du siège de son entreprise en région parisienne et du changement de lieu de travail qui lui était ainsi imposé, M. X a dû installer son habitation dans un studio acquis à La Garenne Colombes, alors que son épouse, enseignante, et sa fille ont continué à résider à Villeneuve-sur-Yonne ; que cette seule situation était de nature à autoriser la déduction, sous réserve qu'ils soient justifiés, des frais réels de transport et de double résidence que M. X a exposés au cours des années 1991 à 1994 pour se rendre chaque semaine de Villeneuve-sur-Yonne à la Garenne Colombes et résider dans cette ville pour les nécessités de son emploi, sans que l'administration fiscale puisse utilement invoquer l'insuffisance, selon elle, de démarches entreprises par les intéressés en vue de rapprocher leurs lieux de travail respectifs ; que les intérêts de l'emprunt contracté par le requérant pour l'acquisition d'un studio étaient également de nature à constituer des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 83 ; qu'ainsi, M. X était en droit d'en demander la déduction pour la détermination de ses salaires imposables au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 1998 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils restent assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993.

N° 98LY01457 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01457
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;98ly01457 ?
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