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30/12/2003 | FRANCE | N°98LY01142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 98LY01142


Vu la requête enregistrée au greffe le 29 juin 1998 sous le numéro 98LY01142 pour M. Lucien X, demeurant ... représenté par Maître Patrick Prévot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) de réformer le jugement en date du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I à lui verser une indemnité de 57 425 francs qu'il estime insuffisante ;

2°) de condamner l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I à lui verser des sommes de 114 850 francs, 13 324,71 francs, 18 826,32 francs, 10 040,67 francs et 7 969,92 francs

correspondant à diverses factures qu'il a adressées à l'université ;

3° ) de c...

Vu la requête enregistrée au greffe le 29 juin 1998 sous le numéro 98LY01142 pour M. Lucien X, demeurant ... représenté par Maître Patrick Prévot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) de réformer le jugement en date du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I à lui verser une indemnité de 57 425 francs qu'il estime insuffisante ;

2°) de condamner l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I à lui verser des sommes de 114 850 francs, 13 324,71 francs, 18 826,32 francs, 10 040,67 francs et 7 969,92 francs correspondant à diverses factures qu'il a adressées à l'université ;

3° ) de condamner l'université à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 39-04-01

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de Me PREVOT, avocat de M. X et de Me DEGACHE, avocat de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I a été condamnée par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 avril 1998 à verser à M. Lucien X, artisan serrurier ferronnier, d'une part sur le fondement de l'enrichissement sans cause une somme de 57 425 francs pour des travaux réalisés aux mois de février et mars 1993 pour lesquels avaient été émises deux factures des 20 juillet et 25 août 1993 d'un montant total de 114 849,56 francs et d'autre part des sommes de 13 324,71 francs, 18 826,32 francs, 10 040,67 francs et 7 969,92 francs correspondant aux montants de quatre factures établis les 7 décembre 1993, 3 et 13 mai 1994 ;

Sur les factures des 20 juillet et 25 août 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a effectué au cours des mois de février et mars 1993 des travaux consistant en la remise en état des ouvertures de portes, de fonctionnement de portes, de remplacement de pivots hydrauliques et de crémones avec tringlerie pour sept embrasures extérieures et deux embrasures intérieures dans les bâtiments 401 et 403 de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD ; que lesdits travaux avaient fait l'objet non de bons de commandes mais de bons de travail destinés aux services de l'université et non aux prestataires extérieurs ; que le premier de ces bons en date du 4 mars 1993 a été signé par une personne n'ayant pas compétence pour passer une telle commande au nom de l'université et que l'autre bon daté du 14 janvier 1992 est dépourvu de toute signature ; qu'ainsi, en l'absence de contrat régulièrement conclu, le requérant n'est pas fondé à demander sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation de l'université à régler les factures de 60 293,86 et 54 556 francs émises par lui les 20 juillet et 25 août 1993 pour lesdits travaux ;

Considérant toutefois que le tribunal administratif a fondé sa décision sur l'enrichissement sans cause également invoqué par M. X ; que l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD ne conteste pas la réalité et l'utilité des travaux précités mais fait seulement valoir que M. X aurait profité de la présence de son frère dans ses services techniques pour obtenir des commandes ; que si le requérant a commis une faute d'imprudence dès lors qu'il ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des commandes en cause du fait de son habitude de travailler avec l'université et de la présence de son frère dans les services techniques de celle-ci, une telle faute, qui n'est pas directement à l'origine de son appauvrissement, ne l'empêche pas de présenter utilement une action ainsi fondée sur l'enrichissement sans cause contrairement à ce que soutient dans ses conclusions incidentes d'appel l'établissement public ; que M. X est en droit de prétendre pour des travaux qui ont été réalisés avec l'assentiment de l'administration à être indemnisé de ceux de ses débours utiles, à l'exclusion de tout bénéfice, qu'il a engagés pour les travaux en cause ;

Considérant que le nombre de 480 heures de main d'oeuvre facturées par M. X est excessif au regard des travaux réalisés et qu'eu égard à la consistance desdits travaux le temps réellement passé doit être fixé à 300 heures de main d'oeuvre ; que le débours des travaux utiles comprend également le coût du matériel de 838 francs mais exclut le bénéfice intégré dans la rémunération de 200 francs l'heure mentionnée dans les factures et pouvant être évalué à 20% ; que, par suite, le montant des débours utiles ainsi calculé est de 57 921,87 francs toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon et à ce que l'indemnité mise à la charge de l'université soit portée à la somme de 57 921,87 francs toutes taxes comprises ;

Sur les autres factures :

Considérant que si l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD allègue, comme en première instance, avoir déjà procédé au paiement des quatre factures susvisées en date des 7 décembre 1993, 3 et 13 mai 1994, elle n'a apporté aucun élément de preuve de nature à établir la réalité dudit règlement ; que, par suite, ses conclusions incidentes d'appel tendant à la réformation du jugement du 22 avril 1998 en tant qu'il la condamne à payer lesdites factures doivent aussi être rejetées ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a demandé le 29 juin 1998 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Lyon lui a accordée au titre du paiement des factures des 7 décembre 1993, 3 et 13 mai 1994 ; qu'à cette date, au cas où l'article 2 du jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les demandes de condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que M. X qui n'est pas partie perdante soit condamné à verser une somme à l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter également les conclusions présentées par M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La somme de 57 425 francs que l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 1998 est portée à 57 921,87 francs soit 8 830,13 euros.

ARTICLE 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I a été condamnée à verser à M. X par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 1998 et échus le 29 juin 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts si le jugement précité n'était pas encore exécuté à cette date.

ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et des conclusions de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I est rejeté.

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N° 98LY01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01142
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;98ly01142 ?
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